Installations de réception portuaires pour déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison

1998/0249(COD)

La Commission a présenté un rapport sur l’évaluation de la directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison.

L’objectif de la directive sur les installations de réception portuaires est de réduire les rejets de déchets d’exploitation des navires et de résidus de cargaison en mer, et notamment les rejets illicites, effectués par les navires utilisant les ports de la Communauté, en améliorant la disponibilité et l’utilisation des installations de réception portuaires.

La directive se base sur les exigences de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (convention MARPOL). Outre les obligations de MARPOL relatives aux installations de réception portuaires, la directive impose un certain nombre de prescriptions supplémentaires aux utilisateurs et exploitants des ports.

En 2014, la Commission a décidé d’entreprendre une évaluation de la directive au titre du programme REFIT. L’évaluation a porté sur des questions relatives à la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la valeur ajoutée européenne et la cohérence de la directive sur les installations de réception portuaires.

Le présent rapport expose les principales conclusions de l’étude sur ces questions, ainsi que le point de vue de la Commission et les prochaines étapes recommandées.

Les principales conclusions de l’évaluation sont les suivantes :

  • l’obligation de fournir des installations de réception portuaires adéquates et la disposition relative au dépôt obligatoire des déchets dans les installations de réception portuaires sont pertinentes et nécessaires pour atteindre les objectifs généraux de la directive, dans la mesure où elles entraînent une diminution des rejets des déchets d’exploitation et résidus de la cargaison en mer ;
  • la directive a seulement été partiellement efficace pour atteindre les objectifs visés. Malgré les améliorations générales des installations de réception portuaires, certains points restent problématiques en termes d’adéquation, en particulier en matière de dépôt d’ordures (séparation des déchets solides à bord et pas de collecte séparée à terre), des problèmes de capacité pour les eaux résiduaires et la réception de déchets relevant de l’annexe VI de MARPOL (résidus provenant des systèmes d’épuration des gaz d’échappement) ;
  • les avantages des ordures non rejetées en mer dépassent largement les coûts de mise en œuvre de la directive. La différence entre les avantages et les coûts, estimée à 71 millions d’euros chaque année, correspond principalement aux rejets d’ordures en mer qui sont évités. Toutefois, même si les coûts associés à la mise en œuvre de la directive sont généralement dépassés par les bénéfices générés, lesdits coûts ne sont pas toujours proportionnels aux bénéfices de l’application de la directive ;
  • bien que la directive offre une valeur ajoutée européenne, celle-ci n’a pas été pleinement atteinte comme prévu ;
  • les incohérences identifiées compliquent la mise en œuvre pratique de la directive qui n’est que partiellement cohérente avec d’autres législations de l’Union européenne poursuivant les mêmes objectifs.

Point de vue de la Commission : la Commission a identifié divers problèmes clés à résoudre afin que la directive puisse atteindre son objectif principal. Ces problèmes relèvent généralement des trois catégories suivantes: 

1) Disponibilité d’installations de réception portuaires adéquates : la Commission rappelle que la directive définit comme «adéquates» les installations de réception «en mesure de recueillir les types et quantités de déchets d’exploitation des navires et de résidus de cargaison provenant des navires utilisant habituellement le port». Toutefois, des questions restent en suspens quant à la signification exacte de ce concept, ainsi que des problèmes en termes de réception et de traitement des déchets.

2) Dépôt des déchets d’exploitation des navires dans des installations de réception portuaires : il existe toujours des différences considérables entre les divers ports et entre les États membres quant à l’interprétation et la mise en œuvre de la directive, en particulier en ce qui concerne le champ d’application du principe de dépôt obligatoire et l’inclusion des eaux résiduaires, les principes obligatoires dans les systèmes de recouvrement des coûts et les dispositions sur l’application.

3) Charge administrative associée à l’exécution de la directive : les coûts pour les parties prenantes du respect de la directive sur les installations de réception portuaires, principalement associés aux coûts d’inspection et à la notification préalable des déchets, sont dépassés par les bénéfices. Toutefois, il reste possible de réduire la charge administrative à laquelle sont confrontées les parties prenantes, telles que les utilisateurs des ports et les exploitants/autorités portuaires.

Les définitions utilisées dans la directive et celles contenues dans la convention MARPOL comportent des différences. Cela s’applique tout particulièrement à la définition des «déchets d’exploitation des navires» dans la directive. De plus, diverses procédures sont utilisées pour évaluer les demandes d’exemption à travers l’Union européenne, ce qui peut augmenter la charge administrative des utilisateurs des ports.

Prochaines étapes : la Commission envisage une approche en deux phases pour traiter les problèmes identifiés: a) une réponse à court/moyen terme, principalement via une législation non contraignante, et b) une réponse à plus long terme, via une révision législative complète de la directive.

1) Mesures envisagées à court et moyen terme : ces mesures incluraient :

  • une révision de la notification des déchets visée à l’annexe II de la directive : pour répondre au manque de données sur les dépôts réels de déchets dans les installations de réception portuaires, ainsi que pour traiter les catégories obsolètes présentes dans le formulaire de notification des déchets, une directive de la Commission a été adoptée pour modifier l’annexe II de la directive. L’objectif de cette révision était d’aligner l’annexe II avec l’annexe V modifiée de MARPOL. La Commission note toutefois qu’un alignement complet avec MARPOL ne serait possible que via une révision législative, car cela impliquerait de modifier certaines des définitions contenues dans la directive. 
  • le développement d’un ensemble d’orientations interprétatives : ces orientations couvriraient l’adéquation des installations de réception portuaires; le développement et le suivi des plans de réception et de traitement des déchets; la mise en œuvre et l’application de l’obligation de dépôt des déchets d’exploitation des navires; ainsi que l’application des exemptions.
  • la poursuite du développement d’un système d’information et de suivi à l’échelle de l’Union européenne, en s’appuyant autant que possible sur les bases de données existantes utilisées à cet effet. Cela concernerait une intégration accrue de la transmission dans le système SafeSeaNet (SSN), ainsi que le développement d’un module séparé dédié aux inspections des installations de réception portuaires dans THETIS (le système d’information de contrôle par l’État du port) et la liaison de ce module à SSN.

2) Révision législative de la directive : certaines des lacunes identifiées dans l’évaluation de la directive peuvent uniquement être éliminées via une proposition législative. À cette fin, la Commission a lancé la procédure en menant une analyse d’impact qui étudiera et mesurera les différentes options pour une telle proposition.