Visa d'itinérance
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Brice HORTEFEUX (PPE, FR) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un visa d'itinérance et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que les règlements (CE) n° 562/2006 et (CE) n° 767/2008.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Champ d'application : il est proposé de mieux circonscrire le champ dapplication du visa ditinérance aux artistes et athlètes de haut niveau ainsi que leur personnel encadrant qui ont pu manifestement démontrer les entraves administratives et logistiques liées à l'organisation d'une tournée ou d'un tournoi dans plusieurs États membres de l'espace Schengen au-delà de 3 mois. Selon la commission parlementaire, le champ d'application de la proposition devrait en outre englober les voyageurs d'affaires qui se heurtent à des difficultés similaires aux artistes du spectacle et aux athlètes de haut niveau lors de leurs voyages professionnels. Le cas échéant, les membres de la famille de ces catégories de personnes pourraient également bénéficier de ce type de visa.
De manière générale, la commission compétente souligne que le visa ditinérance devrait avoir une portée professionnelle.
Renforcement des conditions et des procédures de délivrance du visa d'itinérance : l'abolition des contrôles aux frontières intérieures des États membres rend difficile le suivi et la détection d'un voyageur. Des garanties de sécurité ont donc été ajoutées en amont de la délivrance du visa d'itinérance afin de limiter les risques d'exploitation frauduleuse, d'abus ou d'immigration illégale :
- détermination de l'autorité compétente : l'État membre compétent devrait être celui dans lequel le demandeur exercera le plus longtemps son activité professionnelle. Le premier pays d'arrivée devrait être l'autorité compétente uniquement lorsque les séjours dans plusieurs États membres sont d'une durée équivalente ou lorsqu'il est impossible d'indiquer précisément la période de séjour dans chaque État membre ;
- durée du visa ditinérance : la Commission européenne propose que soit prévue la possibilité de prolonger le visa d'itinérance pour une année supplémentaire, ce qui permettrait au titulaire de visa de rester 2 années consécutives dans l'espace Schengen. La commission parlementaire est davis quun un visa ditinérance devrait être limité à une durée maximale de 12 mois sur toute période de 15 mois, à condition que le demandeur ne séjourne pas plus de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire du même État membre;
- dépôt des demandes : les demandes devraient être présentées au plus tôt 9 mois et au plus tard 40 jours avant l'arrivée dans l'État membre concerné dans lequel le demandeur prévoit de se rendre en premier. Étant donné le caractère déterminant de la phase d'examen et de consultation des autres États membres, le délai d'examen de la demande est porté à 30 jours et 40 jours à titre exceptionnel;
- consultation des autres États membres concernés : afin de favoriser la délivrance d'un visa d'itinérance et d'en assurer la dynamique, une forte coopération est proposée entre États membres. C'est pourquoi, il est envisagé de renforcer la phase de consultation entre les États membres dans lesquels le demandeur devrait se rendre. Cette phase de consultation est portée à 15 jours afin de laisser aux autorités des États membres le temps nécessaire pour examiner les documents justificatifs et de formuler, si nécessaire, une objection s'il existe un risque d'immigration irrégulière ou pour la sécurité, conformément à la réglementation en vigueur (Code frontières Schengen);
- procédure de demande : une liste plus importante de documents justificatifs étayant la demande de délivrance dun visa ditinérance a été prévue comprenant également un permis ou une autorisation de travail d'un ou des États membres concernés lorsque cela est requis, une assurance accident et maladie reconnue par les États membres concernés et des contrats de travail et une attestation de parrainage produite par l'organisateur de la tournée artistique ou de la saison sportive détaillant l'objet, l'activité, l'itinéraire, la durée de la tournée artistique ou de la saison sportive et l'emploi du demandeur. La commission parlementaire a également clarifié les termes relatifs au refus à opposer à un visa ditinérance;
- frais du visa : la commission parlementaire prévoit en outre un montant fixe de frais de 100 EUR pour la délivrance du visa.
Conditions dentrée et questions dimmigration : lors de l'examen d'une demande de visa d'itinérance, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées au code Schengen devra être vérifié en accordant une attention particulière à l'évaluation du risque d'immigration irrégulière ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur. L'examen d'une demande de visa d'itinérance implique, en particulier, d'apprécier si le demandeur a prouvé à suffisance qu'il ne séjournera pas plus de 90 jours sur le territoire d'un seul État membre et que durant toute la durée de son séjour, il exercera l'une des activités quil a prévues. L'appréciation portera également sur les documents garantissant que le demandeur dispose de moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance et son hébergement. Des dispositions sont également prévues afin quun État membre puisse exiger des autorités centrales des autres États membres qu'elles consultent ses propres autorités centrales au cours de l'examen des demandes.
Rapport : 2 ans après la date d'application du futur règlement, la Commission devra présenter un rapport d'évaluation sur sa mise en uvre au Parlement européen et au Conseil afin dévaluer la possibilité d'élargir le champ d'application du visa d'itinérance à de nouvelles catégories, telles que les ressortissants des pays tiers qui sont exemptés de lobligation de visa (annexe II du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil).
Lannexe de la proposition a également été modifiée en lien avec les modifications proposées par la commission au fond.