Régimes applicables aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) prévus dans les accords de partenariats économiques. Refonte
Le Parlement européen a adopté par 613 voix pour, 28 contre et 55 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (refonte).
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission et en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
La proposition de la Commission porte sur la codification et la refonte du règlement (CE) n° 1528/2007 régissant l'importation de produits originaires de certains pays ACP. Cet instrument temporaire accorde aux produits originaires des pays ACP qui ne font pas partie des pays les moins avancés (PMA) un accès au marché de l'Union en franchise de droits et sans contingent jusqu'à la conclusion et l'application d'accords respectifs de partenariat économique compatibles avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avant le 1er octobre 2016. L'annexe I au règlement sur l'accès au marché concerne actuellement 27 pays.
De l'avis du groupe consultatif, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition. En ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance.
Le règlement proposé :
- prévoit que les règles d'origine applicables aux importations effectuées conformément au règlement devraient, pour une période transitoire, être celles prévues à l'annexe II. Ces règles d'origine devraient être remplacées par celles annexées à tout accord avec les régions ou États figurant à l'annexe I lorsque cet accord soit est appliqué à titre provisoire soit entre en vigueur, la date retenue étant la plus proche ;
- permet de suspendre temporairement des régimes établis par le règlement en cas d'absence de coopération administrative ou d'irrégularités ou de fraude ;
- prévoit des mesures de sauvegarde générales pour les produits couverts par le règlement ;
- permet, eu égard à la sensibilité particulière des produits agricoles, de prendre des mesures de sauvegarde lorsque les importations causent ou menacent de causer des perturbations dans les marchés de ces produits ou dans les mécanismes régulant ces marchés.
La Commission serait habilitée à adopter des actes délégués :
- en vue de la modification de l'annexe I du règlement afin d'y ajouter ou d'en retirer des régions ou des États, et en vue de l'introduction de modifications techniques à l'annexe II du règlement, rendues nécessaires par l'application de ladite annexe ;
- en vue d'ajouter au règlement une annexe fixant le régime applicable aux produits originaires d'Afrique du Sud, lorsque les dispositions commerciales pertinentes de l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Afrique du Sud (ACDC) seront remplacées par les dispositions pertinentes d'un accord établissant ou conduisant à établir un accord de partenariat économique.