Le Parlement européen a adopté par 503 voix pour, 131 contre et 18 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.
La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Objet et champ dapplication : la directive établirait des règles protégeant les secrets d'affaires contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites. Le Parlement a toutefois précisé que la directive ne devrait pas porter atteinte à :
De plus, rien dans la directive ne saurait être interprété comme permettant de restreindre la mobilité des travailleurs. En particulier, en ce qui concerne l'exercice de cette mobilité, la directive ne permettrait pas:
Obtention, utilisation et divulgation licites de secrets d'affaires : selon le texte amendé, l'obtention d'un secret d'affaires serait considérée comme licite lorsque le secret d'affaires est obtenu par lun ou lautre des moyens suivants:
L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires serait considérée comme licite dans la mesure où elle est requise ou autorisée par le droit de l'Union ou le droit national.
Obtention, utilisation et divulgation illicites de secrets d'affaires : les États membres devraient prévoir les mesures, procédures et réparations nécessaires pour quune réparation au civil soit possible en cas dobtention, d'utilisation et de divulgation illicites de secrets d'affaires.
Toutefois, les demandes ayant pour objet dobtenir réparation devraient être rejetées si un secret d'affaires a été obtenu, utilisé ou dévoilé dans les circonstances suivantes:
Proportionnalité et abus de procédure : les États membres devraient veiller à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du défendeur, appliquer les mesures appropriées prévues par le droit national lorsqu'il est constaté que le demandeur a engagé la procédure judiciaire abusivement ou de mauvaise foi. Ces mesures pourraient consister notamment à allouer des dommages et intérêts au défendeur.
Délai de prescription : les États membres devraient fixer des règles relatives aux délais de prescription applicables aux demandes sur le fond et aux actions ayant pour objet l'application des mesures, procédures et réparations. Ces règles devraient déterminer le moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir, la durée de ce délai et les circonstances dans lesquelles ce délai est interrompu ou suspendu. La durée du délai de prescription ne devrait pas excéder six ans.
Protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires : les députés ont précisé que les avocats ou autres représentants des parties à une procédure judiciaire ne devraient pas être autorisés à utiliser ou divulguer un secret d'affaires allégué que les autorités judiciaires compétentes ont, en réponse à la demande dûment motivée d'une partie intéressée, qualifié de confidentiel. À cet égard, les États membres pourraient aussi permettre aux autorités judiciaires compétentes d'agir doffice.
Injonctions et mesures correctives : parmi les mesures correctives susceptibles dêtre ordonnées à l'encontre du contrevenant, les députés ont ajouté la destruction de tout ou partie de tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique qui contient ou matérialise le secret d'affaires ou, selon le cas, la remise au demandeur de tout ou partie de ces documents, objets, matériaux, substances ou fichiers électroniques.
Dommages et intérêts : les États membres auraient la faculté de limiter la responsabilité des travailleurs envers leur employeur pour les dommages causés du fait de lobtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite d'un secret d'affaires de l'employeur, lorsque lesdits travailleurs n'ont pas agi intentionnellement.
Publication des décisions judiciaires : lorsqu'elles décident d'ordonner ou non une mesure de diffusion de l'information concernant une décision judiciaire, les autorités judiciaires compétentes devraient prendre en considération le fait que les informations relatives au contrevenant seraient ou non de nature à permettre lidentification dune personne morale et, dans l'affirmative, le fait que la publication de ces informations serait ou non justifiée, notamment au regard du préjudice éventuel que cette mesure pourrait causer à la vie privée et la réputation du contrevenant.