Collecte, gestion et utilisation de données dans le secteur de la pêche et soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche. Refonte

2015/0133(COD)

La commission de la pêche a adopté le rapport de Marco AFFRONTE (EFDD, IT) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (refonte).

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit:

Objectifs : les députés ont précisé que le règlement devrait établir des règles relatives à la collecte, à la gestion et à l’utilisation de données biologiques, techniques, environnementales, sociales et économiques concernant le secteur de la pêche en vue de contribuer aux objectifs de la politique commune de la pêche énoncés au règlement (UE) n° 1380/2013.

Établissement d’un programme pluriannuel de l’Union : un seul programme devrait être en vigueur pour l'Union, ce qui n'empêcherait pas la Commission de modifier le programme. Lorsqu'elle établit un programme pluriannuel de l'Union, la Commission devrait tenir compte:

  • des informations nécessaires aux fins de la gestion et de la mise en œuvre efficace de la politique commune de la pêche, de même qu'aux fins de l’approche écosystémique de la gestion des pêches, des répercussions de la pêche récréative et aux fins de la PCP, recouvrant d’autres textes législatifs tels que la directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin», la politique maritime intégrée et les directives Oiseaux et Habitats ;
  • de la mesure dans laquelle les données complètes, fiables et de bonne qualité sont nécessaires et pertinentes pour les décisions relatives à la gestion des pêches et à la protection des écosystèmes, y compris les espèces et les habitats vulnérables ;
  • de la nécessité de disposer de données harmonisées et corrigées pour répondre à des principes statistiques corrects et normalisés qui permettent d’évaluer son incidence sur les écosystèmes et les stocks halieutiques et qui soient prises en considération dans le cadre de la gestion au niveau régional;
  • de la nécessité de simplifier la collecte des données et d’éviter les doubles emplois lors de cette dernière ;
  • de la nécessité de disposer de données couvrant les pêcheries pour lesquelles les données sont insuffisantes ;
  • de la nécessité de collecter des informations sur les flottes qui n’ont pas été couvertes jusqu’à présent.

Contenu du programme pluriannuel de l’Union : le programme pluriannuel de l'Union devrait déterminer, entre autres :

  • les seuils en dessous desquels les États membres ne sont pas tenus de collecter des données et de mener des campagnes de recherche, sur la base de leurs activités de pêche et aquacoles;
  • les données sur les stocks de poissons et leur conservation ainsi que leur gestion;
  • les objectifs ciblés quantifiables nécessaires à la mise en œuvre des plans pluriannuels visés au règlement (UE) n° 1380/2013, tels que le taux de mortalité par pêche et la biomasse du stock reproducteur;
  • les données écosystémiques nécessaires pour évaluer les incidences des pêcheries de l'Union sur l'écosystème marin dans les eaux de l'Union et les eaux extérieures, y compris les données concernant les incidences de la pêche sur les chaînes trophiques obtenues notamment en analysant les prises et les zones marines vulnérables telles que les zones de reproduction et les fonds marins de posidonies (herbiers marins);
  • les données concernant la flotte de l’Union et son activité dans les eaux de l’Union et les eaux extérieures ;
  • les données socio-économiques concernant la pêche, y compris la pêche récréative;
  • les données socio-économiques concernant le secteur de la transformation du poisson et des produits d'aquaculture.

La liste des campagnes de recherche obligatoires devrait être établie en tenant compte des exigences suivantes:

  • les informations nécessaires aux fins de la gestion de la politique commune de la pêche, y compris le respect de la législation environnementale de l’Union, notamment l'objectif visant à réaliser un bon état écologique au plus tard en 2020 ;
  • les informations nécessaires aux fins de l'évaluation des mesures de conservation ;
  • les informations nécessaires afin de mettre un terme ou d’adapter des mesures d’urgence quand elles ont été initialement fondées sur le principe de précaution.

Plans de travail nationaux : les plans de travail des États membres devraient contenir une description détaillée des éléments suivants :

  • le format dans lequel les données doivent être fournies aux utilisateurs finaux et le moment auquel elles doivent être fournies, compte tenu des délais prévus pour les appels de données;
  • le type de données qui sont collectées aux fins des contrôles.

Lors de la préparation de leur plan de travail, les États membres devraient coopérer étroitement avec les autorités régionales et coordonner leurs efforts avec les autres États membres, notamment ceux appartenant à la même région marine. Les données devraient pouvoir être comparées et intégrées au moins au niveau régional.

Correspondants nationaux : les États membres devraient veiller à ce que leur correspondant soit suffisamment formé et expérimenté, qu'il dispose d'un mandat suffisant pour représenter son État membre lors des réunions organisées par la Commission et qu'il puisse négocier le partage des tâches en ce qui concerne l'échantillonnage, l'analyse et les enquêtes scientifiques.

Coordination et coopération : les États membres devraient tout mettre en œuvre pour coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels se trouvent des eaux faisant partie de la même région marine.

Les députés ont introduit un amendement définissant les tâches des groupes de coordination régionale afin qu'ils puissent planifier leurs activités, ainsi que l'objectif des groupes de coordination régionale afin qu'ils puissent établir leurs priorités.

Approbation des plans de travail : la Commission devrait adopter des actes d'exécution approuvant les plans de travail le 31 décembre au plus tard de l'année précédant l'année à partir de laquelle le plan de travail doit s'appliquer.

Accès aux sites d’échantillonnage et aux sources des données : en ce qui concerne la collecte de données, la Commission devrait créer, cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du règlement, une base de données européenne unique afin de simplifier et de faciliter une analyse des données au niveau européen.

Collecte des données dans le contexte des avis scientifique : lorsqu'elle sollicite un avis scientifique auprès d'un organisme scientifique compétent, la Commission devrait en informer le Parlement et le Conseil et leur transmettre une copie de la requête adressée à l'organisme scientifique concerné.