Réseau européen des services de l'emploi (EURES), accès des travailleurs aux services de mobilité et poursuite de l'intégration des marchés du travail

2014/0002(COD)

OBJECTIF : renforcer le réseau EURES en vue d’améliorer l’accès des travailleurs aux services de soutien à la mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’Union européenne, et favoriser par conséquent une mobilité équitable et une amélioration de l’accès aux offres d’emploi au sein de l’Union.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les, règlements (UE) n° 492/2011 et (UE) n° 1296/2013.

CONTENU : le règlement modifie et remplace le règlement (UE) n° 492/2011 afin d’établir un cadre de coopération visant à faciliter l'exercice de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union tel que défini à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'UE.

Le règlement énonce en particulier les principes et règles relatives :

  • au rétablissement, à l'organisation et au fonctionnement du réseau EURES;
  • la coopération entre la Commission et les États membres concernant le partage des données disponibles pertinentes sur les offres d'emploi, les demandes d'emploi et les CV;
  • les mesures prises par les États membres, individuellement ou conjointement, pour parvenir à un équilibre entre l'offre et la demande sur le marché du travail, en vue d'atteindre un niveau élevé d'emplois de qualité;
  • les services de soutien à la mobilité liés au fonctionnement du réseau EURES destinés aux travailleurs et aux employeurs;
  • la promotion du réseau EURES au niveau de l'Union, au moyen de mesures de communication.

Les services relevant d’EURES devront être mis à la disposition de tous les travailleurs et employeurs dans l'ensemble de l'Union et respecter le principe d'égalité de traitement. Ainsi, l'accès des personnes handicapées aux informations disponibles sur le portail EURES et aux services de soutien mis à disposition à l'échelon national devra être garanti.

Fonctionnement des EURES et règles de coopération avec ses partenaires : le règlement fixe le cadre de fonctionnement des EURES et notamment leur composition. Ces derniers seront notamment composés d’un bureau européen de coordination et de bureaux nationaux de coordination (BNC).

Le règlement détaille les missions des BNC qui seront chargés :

  • d'organiser les travaux liés au réseau EURES dans l'État membre concerné, y compris en assurant un transfert coordonné vers le portail EURES des informations relatives aux offres et demandes d'emploi et aux CV, par l'intermédiaire d'un canal coordonné unique;
  • de communiquer au bureau européen de coordination toutes les informations disponibles concernant des divergences entre le nombre d'offres d'emploi notifiées et le nombre total d'offres d'emploi au niveau national;
  • diffuser régulièrement des informations au sujet de la situation dans l'État membre concernant i) les conditions de vie et de travail, y compris des informations générales concernant le paiement de cotisations sociales et d'impôts; ii) les procédures administratives pertinentes en matière d'emploi et les règles applicables aux travailleurs lorsqu'ils accèdent à un emploi; iii) le cadre réglementaire national en ce qui concerne les formations en apprentissage et les stages et règles et instruments existant de l'Union; iv) l'accès à l'enseignement professionnel et à la formation professionnelle ; v) l'accompagnement après embauche en général et les lieux où l'obtenir au sein du réseau.

Le règlement prévoit par ailleurs les modalités de participation des services publics pour l’emploi (SPE) au sein des EURES. Les SPE désignés bénéficieront de ce fait d'un statut privilégié au sein du réseau EURES.

L’ensemble des partenaires et membres des EURES sont ainsi intégrés au sein d’un réseau qui contribue à la publication commune des offres et des demandes d’emploi ainsi que des CV sur une plateforme commune et fournissent des services de soutien aux travailleurs et aux employeurs. Ensemble, ils s’emploient à promouvoir les possibilités de mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union sur une base équitable.

Organisation de la plateforme informatique commune : afin de permettre la mise en adéquation des offres et des demandes d'emploi, chaque État membre publie sur le portail EURES toutes les offres d'emploi rendues publiques ainsi que toutes les demandes d'emploi et tous les CV disponibles via des SPE ainsi que ceux fournis par les membres d'EURES et, le cas échéant, par les partenaires d'EURES.

Les États membres ont la possibilité d’exclure de la plateforme, les offres d'emploi réservées, par nature, aux ressortissants exclusivement nationaux ou aux catégories d'apprentissages et de stages qui, ayant principalement une dimension pédagogique, relèvent des systèmes éducatifs nationaux ou sont financés par des fonds publics.

Des modalités sont prévues pour s’assurer de l’interopérabilité des systèmes nationaux reliés à la plateforme unique.

Services de soutien : les États membres devront veiller à ce que les travailleurs et les employeurs bénéficient, en ligne ou hors ligne, des services de soutien à l'échelon national.

Les membres et partenaires d'EURES devront fournir aux travailleurs et aux employeurs des informations générales, facilement accessibles et présentées sous une forme conviviale.

D’autres mesures sont prévues pour fournir aux travailleurs qui en font la demande des informations sur certaines possibilités d'emploi, sur les conditions de vie et de travail dans le pays de destination,  une aide à la rédaction de demandes d'emploi et de CV en vue d'assurer leur conformité avec les normes techniques et structures de présentation européennes.

Des mesures de soutien sont également prévues pour les employeurs (ex. : rédaction des profils de postes pour les offres d'emploi).

Au niveau transfrontalier notamment, le règlement prévoit que les États membres encouragent une coopération étroite entre les acteurs régionaux, locaux et, le cas échéant, nationaux. Lorsque les membres ou les partenaires d'EURES participent à de tels partenariats, ils fournissent aux travailleurs frontaliers et aux employeurs, des informations portant sur la situation spécifique des travailleurs frontaliers et présentant un intérêt pour les employeurs de telles régions.

Échange d’informations : la Commission et les États membres devront assurer le suivi des flux et des formes de mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union en s'appuyant sur les statistiques d'Eurostat et sur les données nationales disponibles, et rendre publiques ces informations. Les États membres devront en outre veiller à ce que des procédures soient en place pour la collecte de données sur les domaines d'activités d'EURES.

Dispositions diverses : des mesures sont prévues pour assurer la protection des données à caractère personnel échangées dans le cadre d’EURES. Des mesures transitoires sont en outre prévues pour assurer la continuité opérationnelle du réseau EURES institué dans le cadre du règlement (UE) n° 492/2011.

Évaluations : au plus tard le 13 mai 2021, la Commission devra soumettre au Parlement européen, un rapport d'évaluation sur le fonctionnement et les effets du règlement. Des rapports d’activités sur les EURES proprement dits devront en outre être transmis au Parlement européen tous les 2 ans.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 12.5.2016. Certaines dispositions liées à la mise en place de la plateforme unique et à l’accès aux offres d’emploi et aux CV des États membres ne s’appliqueront qu’à compter du 13.5.2018.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués pour modifier les domaines d'activités d'EURES pour lesquels les États membres doivent collecter des données ou ajouter de nouveaux domaines d'activités d'EURES menées à l'échelon national. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de 5 ans à compter du 12 mai 2016. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation 3 mois au plus tard avant la fin de chaque période. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.