Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part depays non membres de l'Union européenne. Codification

2014/0309(COD)

Le Parlement européen a adopté par 621 voix pour, 12 contre et 24 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture sans apporter d’amendements à la proposition de la Commission et en tenant compte de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission qui considère que la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

La proposition de la Commission porte sur la codification du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

Le règlement proposé vise à transposer les règles antidumping contenues dans l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 dans le droit de l’Union européenne (UE). Il définit des règles détaillées, concernant en particulier le calcul de la marge de dumping, les procédures d'ouverture et de déroulement de l'enquête, y compris l'établissement et le traitement des faits, l'institution de mesures provisoires, l'imposition et la perception de droits antidumping, la durée et le réexamen des mesures antidumping et la divulgation des informations relatives aux enquêtes antidumping.

Entre autres mesures, le règlement codifié :

  • fixe des règles claires et détaillées concernant le calcul de la valeur normale ; cette valeur devrait être fondée dans tous les cas sur les ventes représentatives effectuées au cours d'opérations commerciales normales dans le pays exportateur ;
  • énumère les ajustements qui devraient être effectués dans les cas où l'on estime qu'il est nécessaire de reconstruire le prix à l’exportation à partir du premier prix sur le marché libre ;
  • énumère les facteurs susceptibles d'affecter les prix et leur comparabilité et fixe des règles spécifiques sur l'opportunité et la manière d'opérer des ajustements ;
  • fixe des orientations en ce qui concerne les facteurs qui peuvent contribuer à déterminer si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé ou menacent de causer un préjudice important ;
  • définit la notion d’«industrie de l’Union», prévoit que les parties liées aux exportateurs peuvent être exclues de cette industrie et définit la notion de «lien» ;
  • détermine qui est habilité à déposer une plainte antidumping, de même que l’importance du soutien dont cette plainte devrait bénéficier de la part de l’industrie de l’Union, et précise les informations relatives au dumping, au préjudice et au lien de causalité qu’une telle plainte doit contenir ;
  • précise les procédures applicables au rejet des plaintes ou à l’engagement des procédures ;
  • détermine de quelle manière les parties intéressées devraient être avisées des renseignements que les autorités exigent ;
  • détermine les conditions dans lesquelles des droits provisoires peuvent être imposés ; ces droits pourraient, dans tous les cas, être imposés par la Commission directement pour une période de neuf mois ou successivement pour une période de six mois et une période de trois mois ;
  • détermine les procédures permettant l'acceptation d'engagements mettant fin au dumping et au préjudice au lieu d'imposer des droits provisoires ou définitifs ;
  • prévoit que la clôture de l'enquête, que des mesures définitives soient adoptées ou non, devrait normalement intervenir dans les douze mois et, au plus tard, dans les quinze mois à compter de son ouverture.