OBJECTIF : réviser le mécanisme de suspension du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil destiné à fixer la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à lobligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.
Ce règlement sinscrit dans la politique commune de visas de lUnion pour les courts séjours de 90 jours sur toute période de 180 jours.
Mécanisme de suspension : le mécanisme de suspension prévu à larticle 1er bis du règlement autorise la suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa pour les ressortissants dun pays tiers dans certaines situations d'urgence, en dernier ressort. Ce mécanisme peut être déclenché par tout État membre qui notifie à la Commission qu'il est confronté, sur une période de 6 mois, par rapport à la même période de l'année précédente ou aux 6 derniers mois ayant précédé la libéralisation du régime des visas pour ce pays, à des circonstances qui créent une situation d'urgence à laquelle l'État membre concerné ne peut remédier seul, à savoir un accroissement substantiel et soudain du nombre de:
La Commission peut décider que des mesures doivent être prises, en prenant en considération les conséquences d'une suspension de l'exemption de l'obligation de visa sur les relations extérieures de l'Union et de ses États membres avec le pays tiers concerné, tout en travaillant en coopération étroite avec ce pays tiers pour trouver des solutions de remplacement à long terme. Dans ce cas, la Commission dispose de 3 mois à compter de la réception de la notification pour adopter un acte d'exécution portant suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants du pays tiers concerné, pour une période de 6 mois.
Avant la fin de cette période de 6 mois, la Commission doit soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut être accompagné d'une proposition législative de modification du règlement (CE) n° 539/2001 en vue de transférer la référence du pays tiers concerné vers la liste des pays soumis à l'obligation de visa (annexe I), et ainsi soumettre, de façon permanente, les ressortissants de ce pays à lobligation de visa. Dans ce cas, la suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa peut être prolongée dune période maximale de 12 mois.
Crise migratoire : dans le contexte de la situation migratoire actuelle dans lUnion européenne et de laboutissement de plusieurs dialogues sur la libéralisation du régime des visas avec des pays voisins (Géorgie, Ukraine, Kosovo, Turquie), plusieurs États membres ont posé la question de savoir si le mécanisme de suspension en vigueur présentait la souplesse nécessaire pour agir dans certaines situations durgence.
Ils ont notamment fait valoir que:
Compte tenu des récentes propositions de la Commission pour la libéralisation du régime des visas en faveur de la Géorgie, de lUkraine, de la Turquie et du Kosovo et des récentes discussions avec les États membres, la Commission a décidé de présenter une proposition de modification du règlement (CE) n° 539/2001 afin de revoir le mécanisme de suspension en vigueur.
Cest lobjet de la présente proposition.
CONTENU : l'objectif principal de la proposition est de renforcer le mécanisme de suspension en permettant aux États membres de notifier plus facilement les circonstances à l'origine d'une éventuelle suspension et en permettant à la Commission de déclencher le mécanisme de sa propre initiative.
Circonstances dans lesquelles le mécanisme de suspension serait activé :
· de la migration irrégulière,
· du nombre de demandes dasile non fondées ou
· du nombre de demandes de réadmission rejetées.
La période de référence pour comparer cette situation avec la situation de lannée précédente ou avec la situation antérieure à la libéralisation du régime des visas est ramenée de 6 à 2 mois.
Laccroissement de la migration irrégulière, du nombre de demandes dasile non fondées ou du nombre de demandes de réadmission rejetées, qui doit être «substantiel et soudain» en vertu du règlement actuel, doit simplement être «substantiel» dans la proposition.
Les motifs de suspension éventuelle qui peuvent être notifiés devraient inclure l'accroissement substantiel du nombre de demandes de réadmission rejetées pour des ressortissants dun autre pays tiers ayant transité par ce pays tiers, lorsqu'un accord de réadmission conclu entre lUnion ou un État membre et le pays tiers concerné prévoit une telle obligation de réadmission.
Autres dispositions pertinentes :
Dispositions territoriales : le règlement proposé constituera un développement de lacquis de Schengen. En conséquence, le Royaume-Uni et lIrlande ne participent pas à ladoption du règlement et ne seront pas liés par celui-ci, ni soumis à son application.
Le règlement modifié serait directement applicable dès son entrée en vigueur et serait immédiatement mis en uvre par les États membres. Aucun plan de mise en uvre ne sera nécessaire.