Pays tiers dont les ressortissants sont soumis ou exemptés de l'obligation de visa: mécanisme de suspension

2016/0142(COD)

OBJECTIF : réviser le mécanisme de suspension du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil destiné à fixer la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

Ce règlement s’inscrit dans la politique commune de visas de l’Union pour les courts séjours de 90 jours sur toute période de 180 jours.

Mécanisme de suspension : le mécanisme de suspension prévu à l’article 1er bis du règlement autorise la suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa pour les ressortissants d’un pays tiers dans certaines situations d'urgence, en dernier ressort. Ce mécanisme peut être déclenché par tout État membre qui notifie à la Commission qu'il est confronté, sur une période de 6 mois, par rapport à la même période de l'année précédente ou aux 6 derniers mois ayant précédé la libéralisation du régime des visas pour ce pays, à des circonstances qui créent une situation d'urgence à laquelle l'État membre concerné ne peut remédier seul, à savoir un accroissement substantiel et soudain du nombre de:

  • ressortissants de ce pays tiers dont il s'avère qu'ils séjournent dans cet État membre sans en avoir le droit;
  • demandes d'asile dénuées de fondement déposées par les ressortissants de ce pays tiers, lorsqu'un tel accroissement entraîne des pressions particulières sur le régime d'asile de l'État membre;
  • demandes de réadmission rejetées que l'État membre a transmises à ce pays tiers pour ses propres ressortissants.

La Commission peut décider que des mesures doivent être prises, en prenant en considération les conséquences d'une suspension de l'exemption de l'obligation de visa sur les relations extérieures de l'Union et de ses États membres avec le pays tiers concerné, tout en travaillant en coopération étroite avec ce pays tiers pour trouver des solutions de remplacement à long terme. Dans ce cas, la Commission dispose de 3 mois à compter de la réception de la notification pour adopter un acte d'exécution portant suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants du pays tiers concerné, pour une période de 6 mois.

Avant la fin de cette période de 6 mois, la Commission doit soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut être accompagné d'une proposition législative de modification du règlement (CE) n° 539/2001 en vue de transférer la référence du pays tiers concerné vers la liste des pays soumis à l'obligation de visa (annexe I), et ainsi soumettre, de façon permanente, les ressortissants de ce pays à l’obligation de visa. Dans ce cas, la suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa peut être prolongée d’une période maximale de 12 mois.

Crise migratoire : dans le contexte de la situation migratoire actuelle dans l’Union européenne et de l’aboutissement de plusieurs dialogues sur la libéralisation du régime des visas avec des pays voisins (Géorgie, Ukraine, Kosovo, Turquie), plusieurs États membres ont posé la question de savoir si le mécanisme de suspension en vigueur présentait la souplesse nécessaire pour agir dans certaines situations d’urgence.

Ils ont notamment fait valoir que:

  • les motifs de suspension possibles sont trop limités et, par exemple, qu'ils ne prévoient pas le défaut de coopération d’un pays tiers en ce qui concerne la réadmission des ressortissants de pays tiers ayant transité par ce pays tiers, lorsqu'un accord de réadmission conclu entre l’Union ou un État membre et le pays tiers concerné prévoit une telle obligation de réadmission;
  • l’initiative de déclencher le mécanisme de suspension au moyen d’une notification, qui relève exclusivement des États membres en vertu du règlement, devrait être étendue à la Commission;
  • les périodes de référence et les délais sont trop longs, ce qui ne permet pas de réagir rapidement dans des situations d’urgence.

Compte tenu des récentes propositions de la Commission pour la libéralisation du régime des visas en faveur de la Géorgie, de l’Ukraine, de la Turquie et du Kosovo et des récentes discussions avec les États membres, la Commission a décidé de présenter une proposition de modification du règlement (CE) n° 539/2001 afin de revoir le mécanisme de suspension en vigueur.

C’est l’objet de la présente proposition.

CONTENU : l'objectif principal de la proposition est de renforcer le mécanisme de suspension en permettant aux États membres de notifier plus facilement les circonstances à l'origine d'une éventuelle suspension et en permettant à la Commission de déclencher le mécanisme de sa propre initiative.

Circonstances dans lesquelles le mécanisme de suspension serait activé :

  • la définition des circonstances que les États membres peuvent notifier à la Commission a été modifiée afin de préciser que le mécanisme de suspension pourra être utilisé non seulement «dans les situations d’urgence, en dernier ressort», mais aussi, plus généralement, dans le cas où la libéralisation du régime des visas se traduit par un accroissement substantiel :

·         de la migration irrégulière,

·         du nombre de demandes d’asile non fondées ou

·         du nombre de demandes de réadmission rejetées.

La période de référence pour comparer cette situation avec la situation de l’année précédente ou avec la situation antérieure à la libéralisation du régime des visas est ramenée de 6 à 2 mois.

L’accroissement de la migration irrégulière, du nombre de demandes d’asile non fondées ou du nombre de demandes de réadmission rejetées, qui doit être «substantiel et soudain» en vertu du règlement actuel, doit simplement être «substantiel» dans la proposition.

Les motifs de suspension éventuelle qui peuvent être notifiés devraient inclure l'accroissement substantiel du nombre de demandes de réadmission rejetées pour des ressortissants d’un autre pays tiers ayant transité par ce pays tiers, lorsqu'un accord de réadmission conclu entre l’Union ou un État membre et le pays tiers concerné prévoit une telle obligation de réadmission.

Autres dispositions pertinentes :

  • la limitation dans le temps (à 7 ans) de la possibilité de comparer la situation actuelle avec la situation antérieure à la libéralisation du régime des visas est supprimée;
  • la Commission a dorénavant la possibilité de déclencher le mécanisme de suspension de sa propre initiative si elle possède des informations fiables et concrètes sur l’une des circonstances que les États membres peuvent notifier ou indiquant, plus généralement, un défaut de coopération de la part du pays tiers en matière de réadmission, notamment lorsqu’un accord de réadmission a été conclu au niveau de l’UE avec ce pays tiers. Ce défaut de coopération pourrait, par exemple, prendre les formes suivantes: i) rejeter des demandes de réadmission ou ne pas y répondre; ii) ne pas délivrer dans les délais spécifiés dans l’accord les documents de voyage à établir aux fins d'un retour, ou ne pas accepter des documents de voyage européens délivrés après expiration des délais spécifiés dans l'accord; iii) dénoncer l’accord ou le suspendre. Si la Commission décide, après examen des circonstances notifiées (ou à propos desquelles elle a reçu des informations fiables et concrètes), que des mesures doivent être prises, le délai fixé pour l’adoption de l’acte d’exécution suspendant temporairement l’exemption de l’obligation de visa pour le pays tiers concerné est ramené de 3 à 1 mois.

Dispositions territoriales : le règlement proposé constituera un développement de l’acquis de Schengen. En conséquence, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption du règlement et ne seront pas liés par celui-ci, ni soumis à son application.

Le règlement modifié serait directement applicable dès son entrée en vigueur et serait immédiatement mis en œuvre par les États membres. Aucun plan de mise en œuvre ne sera nécessaire.