Protection des travailleurs contre l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail: valeurs limites d’exposition

2016/0130(COD)

OBJECTIF : améliorer les conditions de vie et de travail et protéger la santé des travailleurs contre les risques spécifiques résultant de l’exposition à des agents cancérigènes.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la directive 2004/37/CE vise à protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail et fixe des prescriptions minimales à cet effet, notamment des valeurs limites, établies sur la base des données scientifiques et techniques disponibles. Les dispositions de la directive s’appliquent à tout agent chimique qui répond aux critères de classification en tant qu’agent cancérogène de catégorie 1A ou 1B, tels que fixés à l’annexe I du règlement (CE) nº 1272/2008 (CLP).

D’après les estimations de l’importance des maladies professionnelles, le cancer d’origine professionnelle est un problème et continuera de l’être du fait de l’exposition des travailleurs à des agents cancérigènes. Le cancer est la première cause de mortalité liée au travail dans l’Union. Chaque année, 53% des décès dus à des maladies professionnelles lui sont imputés, contre 28% pour les maladies circulatoires et 6% pour les maladies respiratoires.

Dans sa communication sur le cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2014-2020 (qui définit une stratégie en la matière), la Commission s’est fixé pour objectif stratégique d’assurer un environnement de travail sain et sûr à plus de 217 millions de travailleurs dans l’Union.

À la lumière de cet objectif, les valeurs limites d’exposition professionnelle établies par la directive 2004/37/CE devraient être revues pour tenir compte de nouvelles données scientifiques, de l’amélioration des techniques de mesure, des mesures de gestion des risques et d’autres facteurs pertinents.

ANALYSE D’IMPACT : en ce qui concerne la poussière de silice cristalline alvéolaire, l’option retenue est celle prévoyant une mention à l’annexe I ainsi que l’établissement d’une valeur limite (pour la fraction alvéolaire) à l’annexe III de la directive.

Les valeurs limites convenues par le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS) ont été retenues dans la présente proposition.

Selon l’analyse d’impact, cette mesure devrait permettre de sauver quelque 100.000 vies à l’horizon 2069. En ce qui concerne l’incidence sur les travailleurs, la Commission estime que la proposition permettrait de réaliser des économies en soins de santé, par exemple :

  • poussière de silice cristalline alvéolaire: la valeur limite proposée de 0,1 mg/m³ permettra de prévenir 99.000 cas de cancer à l’horizon 2069, ce qui représente une économie totale estimée de 34 à 89 milliards EUR,
  • poussières de bois durs: la valeur limite de 3 mg/m³ permettra d’économiser entre 12 et 54 millions EUR au total,
  • des avantages sont également escomptés de l’établissement d’une valeur limite d’exposition égale à 0,025 mg/m³ pour tous les composés du chrome (VI).

CONTENU : la proposition vise à réviser les valeurs limites d’exposition professionnelle établies par la directive 2004/37/CE et à en instaurer de nouvelles en ce qui concerne 13 agents chimiques. Concrètement, elle prévoit :

  • d’inscrire, à l’annexe I de la directive, les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail et de fixer une valeur limite correspondante à l’annexe III. Les termes «poussière de silice cristalline alvéolaire» désignent les particules de poussière qui atteignent les alvéoles ;
  • de fixer, à l’annexe III, des valeurs limites pour 10 autres agents cancérigènes : certains composés du chrome (VI) ; certaines fibres céramiques réfractaires ; oxyde d’éthylène ; 1,2 Époxypropane ; acrylamide ; 2-Nitropropane ; o-Toluidine ; 1,3-Butadiène ; hydrazine ; bromoéthylène. Les valeurs limites d’exposition professionnelle pour les agents cancérigènes suivants sont assorties de l’observation «Peau»: l’acrylamide, l’oxyde d’éthylène et l’hydrazine. L’observation «peau» accompagnant la valeur limite indique qu’une pénétration importante est possible par voie cutanée.
  • de réviser les valeurs limites applicables aux poussières de bois durs et au chlorure de vinyle monomère au regard des données scientifiques disponibles.

Il faut noter que la proposition laisse aux États membres la possibilité de garder ou de fixer des normes plus favorables pour les travailleurs et la latitude de tenir compte des particularités du contexte national.

Les valeurs limites définies dans la proposition de directive seraient réexaminées pour tenir compte de la mise en œuvre du règlement (CE) nº 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances («REACH»), et plus particulièrement des interactions entre les valeurs limites de la directive 2004/37/CE et les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus par ledit règlement pour les substances chimiques dangereuses.