OBJECTIF : établir les règles nécessaires pour améliorer la surveillance réglementaire, accroître la transparence des prix et fixer certains principes favorisant la concurrence dans le domaine des services de livraison transfrontière de colis.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : les consommateurs et les détaillants en ligne européens nexploitent pas pleinement les possibilités quoffre le marché unique. Ainsi en 2014, à peine 15% des consommateurs ont fait des achats en ligne dans dautres États de lUnion européenne, contre 44% dans leur propre pays. Or, selon une étude du Parlement européen, la contribution dun marché unique numérique pleinement opérationnel au PIB européen pourrait être de lordre de 415 milliards EUR, tandis que les bénéfices du commerce électronique transfrontière sont estimés à 0,27% du PIB.
Il ressort de la communication de la Commission de 2012 sur le commerce électronique que lamélioration de la livraison physique de produits commandés en ligne constitue lun des éléments essentiels pour la croissance du commerce électronique. La feuille de route concernant la livraison de produits qui a fait suite à cette communication en 2013 décrit les actions permettant datteindre trois séries dobjectifs:
Même si certaines améliorations ont été constatées, la Commission estime que des mesures complémentaires simposent concernant la transparence des prix et la surveillance réglementaire, étant donné que les prix de certains services transfrontières restent élevés et que toutes les autorités réglementaires nationales nont pas la capacité de collecter les données nécessaires pour suivre lévolution du marché de livraison de colis en raison des différentes compétences dont ces autorités disposent mais aussi des différences dans les définitions des services de livraison de colis.
La Commission sest engagée, dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique, à prendre des mesures afin daccroître la transparence des prix et la surveillance réglementaire de la livraison transfrontière de colis au cours du premier semestre 2016.
Dans sa résolution intitulée «Vers un acte sur le marché unique numérique», le Parlement européen a souligné que des services de livraison accessibles, abordables, efficaces et de qualité constituaient une condition préalable essentielle à un commerce électronique transfrontière prospère. Il a également soutenu des mesures destinées à améliorer transparence des prix ainsi que la surveillance réglementaire en vue dassurer le bon fonctionnement des marchés de livraison transfrontière de colis.
ANALYSE DIMPACT : lanalyse dimpact recommande ladoption dun ensemble de mesures destinées à améliorer la transparence des tarifs des prestataires du service universel et à renforcer la surveillance réglementaire de tous les prestataires de service de livraison de colis.
Les options privilégiées nauraient pas dincidences sociales négatives directes ou indirectes. Elles nauraient aucune incidence directe sur lenvironnement ni aucune incidence négative sur les droits fondamentaux.
CONTENU : la proposition de règlement traite des questions spécifiques en matière de services de livraison transfrontière de colis. Elle prolonge et complète les règles en matière de services de livraison transfrontière prévues par la directive 97/67/CE, telle que modifiée par la directive 2002/39/CE et la directive 2008/6/CE.
Les objectifs spécifiques de cette proposition sont les suivants:
Les principaux éléments de la proposition sont les suivants:
Champ dapplication et définitions : les définitions retenues complètent celles figurant à la directive 97/67/CE en ce qui concerne les colis; elles sont parfaitement compatibles avec celles établies dans la directive. Comme prévu dans les dispositions pertinentes adoptées par lUnion postale universelle (UPU), la notion de droits terminaux est utilisée afin denglober à la fois les frais terminaux (applicables aux flux de courrier) et la quote-part territoriale darrivée (applicables aux colis).
Les colis relevant de la proposition auraient un poids maximal de 31,5 kg. Par conséquent, le règlement ne sappliquerait pas à la logistique. Il ne concernerait pas non plus le service limité à lacheminement, lorsquil nest pas lié à la levée, au tri ou à la distribution.
Communication dinformations : la proposition oblige tous les prestataires des services de livraison de colis de plus de 50 salariés à présenter chaque année un certain nombre dinformations aux autorités réglementaires nationales, lesquelles seraient tenues de surveiller le marché. Ainsi, seuls les grands opérateurs, outre ceux établis dans plusieurs États membres, offrant des services de livraison transfrontière seraient concernés.
Transparence des tarifs et des droits terminaux : la proposition oblige les prestataires du service universel uniquement à fournir chaque année (au plus tard le 31 janvier) à lautorité réglementaire nationale la liste publique des tarifs en vigueur au 1er janvier de chaque année civile pour lensemble spécifique de services figurant dans lannexe du règlement. Les 15 types denvois postaux fournis par les prestataires du service universel contenus dans lannexe sont les plus appropriés pour les clients individuels et les petites entreprises et les plus utilisés par ces derniers.
Cette obligation serait limitée à la liste publique des tarifs et ne viserait dès lors pas les tarifs réduits ni les tarifs négociés individuellement.
La Commission publierait les tarifs au plus tard le 30 avril de chaque année civile dans une section spécifique de son site web EUROPA.
En outre, les prestataires du service universel devraient soumettre annuellement aux autorités réglementaires nationales, ainsi quà la Commission, leurs droits terminaux (à savoir les paiements du prestataire du service universel dorigine au prestataire du service universel de destination pour les coûts de transport, de tri et de distribution des envois transfrontières dans lÉtat membre de destination).
Évaluation du caractère abordable des tarifs : les autorités réglementaires nationales seraient tenues dévaluer le caractère abordable des tarifs des prestataires du service universel obtenus en tenant compte déléments objectifs. Les éléments les plus courants et importants pris en compte pour réaliser cette évaluation sont énumérés dune manière non-exhaustive dans la proposition.
Lévaluation et la justification, le cas échéant, devraient être communiquées non seulement à la Commission, mais également aux autres autorités réglementaires nationales. Lévaluation devrait aussi être communiquée aux autorités pertinentes chargées de la mise en uvre du droit de la concurrence, qui sont également liées par des obligations de confidentialité.
Transparence et accès transfrontière non discriminatoire : la proposition consiste principalement en une codification des principes analysés dans les décisions dites de REIMS (concernant les accords transfrontières sur les frais terminaux établis par les prestataires du service universel sur les lettres/colis), et sinspire des éléments de procédure établis par le règlement nº 531/2012 relatifs à laccès de gros aux services ditinérance. Elle devrait assurer une sécurité juridique aux prestataires du service universel et à dautres prestataires de services de livraison de colis qui souhaiteraient accéder à des services transfrontières.
Sanctions : une disposition standard vise à doter les autorités réglementaires nationales de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de violation du droit de lUnion.