Équipements de protection individuelle

2014/0108(COD)

Le Parlement européen a adopté par 577 voix pour, 48 contre et 86 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux équipements de protection individuelle.

La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objet et champ d’application : le règlement devrait établir des exigences applicables à la conception et à la fabrication des équipements de protection individuelle (EPI), destinés à être mis à disposition sur le marché, en vue de garantir la protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs.

Des amendements visent à inclure dans le champ d’application du règlement les équipements de protection contre le contact avec des produits d'entretien peu nocifs ou le contact prolongé avec de l'eau. Sont également inclus les équipements contre les substances et mélanges dangereux pour la santé, les atmosphères présentant un déficit en oxygène, ainsi que les agents biologiques nocifs, lesquels relèvent désormais de l’Annexe I - catégorie III qui comprend exclusivement risques pouvant avoir des conséquences très graves comme la mort ou des dommages irréversibles pour la santé.

Seraient exclus du champ d’application, les EPI:

  • conçus pour l'autodéfense contre des agresseurs à l'exception des EPI destinés aux activités sportives;
  • conçus pour un usage privé en vue de se protéger contre l’humidité et l’eau lors du lavage de vaisselle ;
  • destinés à être utilisés exclusivement à bord de navires de mer ou d'aéronefs soumis aux traités internationaux pertinents applicables dans les États membres;
  • destinés à protéger la tête, le visage et les yeux des usagers, couverts par le règlement n° 22 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs.

Définitions : l’EPI devrait également s’entendre comme :

  • un équipement conçu et fabriqué pour être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques pour sa santé ou sa sécurité;
  • un système de connexion pour un équipement qui n'est ni tenu ni porté par une personne, qui est conçu pour relier ledit équipement à un dispositif externe ou à un point d'ancrage sûr , qui n'est pas conçu pour être fixé de manière permanente, et qui ne nécessite pas d'opération de fixation avant utilisation pat équipement de protection individuelle.

Obligations des opérateurs économiques (fabricants, importateurs, distributeurs) : les fabricants et les importateurs devraient lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un EPI, effectuer des essais par sondage sur les EPI mis à disposition sur le marché, examiner les réclamations, les EPI non conformes et les rappels d'EPI et, le cas échéant, tenir un registre en la matière et informer les distributeurs d'un tel suivi.

Les fabricants devraient :

  • veiller à ce que les informations et les instructions de sécurité, ainsi que tout étiquetage, soient clairs, compréhensibles, intelligibles et lisibles ;
  • fournir  la déclaration UE de conformité avec l'EPI ou inclure dans les instructions et informations l'adresse internet où la déclaration UE de conformité est accessible ;
  • communiquer aux autorités nationales compétentes, sur requête motivée, toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou par voie électronique, pour démontrer la conformité de l'EPI au règlement.

Marquage CE : le marquage CE devrait être apposé avant que l'EPI ne soit mis sur le marché. Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'organisme notifié pourraient être accompagnés d'un pictogramme ou d'une autre marque indiquant le risque contre lequel l'EPI est destiné à protéger. Les États membres devraient s'appuyer sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prendre les mesures nécessaires en cas d'usage abusif de ce marquage.

Système d’accréditation : dans les considérants, il est souligné que système défini dans le règlement devrait être complété par le système d'accréditation prévu dans le règlement (CE) n° 765/2008.

L'accréditation, organisée de manière transparente pour assurer le niveau nécessaire de confiance dans les certificats de conformité, devrait être considérée par les autorités nationales dans l'ensemble de l'Union comme le moyen privilégié de démontrer la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité.

Dans le cas où les autorités nationales estiment qu'elles disposent des moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cette évaluation, elles devraient fournir à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires nécessaires démontrant que les organismes d'évaluation de la conformité satisfont aux exigences réglementaires pertinentes.

Recours contre les décisions des organismes notifiés : les organismes notifiés devraient veiller à ce qu'une procédure de recours transparente et accessible  à l'encontre de leurs décisions soit disponible.

Surveillance du marché : dans le contexte de l’alignement de la législation relative aux EPI sur le nouveau cadre législatif (NCL) pour la commercialisation des produits, et afin de garantir la sécurité juridique, le Parlement a proposé que les règles relatives à la surveillance du marché de l'Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 s'appliquent aux EPI relevant du règlement.

Les députés ont également introduit des dispositions relatives à la procédure au niveau national applicable aux EPI qui présentent un risque, à la procédure de sauvegarde de l’Union, ainsi qu’aux EPI qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes.