Enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres: simplification

2016/0171(COD)

OBJECTIF : simplifier et rationaliser l'actuel cadre réglementaire de l’UE en matière de sécurité des navires à passagers (enregistrement des passagers voyageant à bord).

ACTE PROPOSÉ : Directive  du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la directive 98/41/CE du Conseil - premier acte législatif de l’UE portant sur les informations sur les personnes à bord - prévoit le comptage et l’enregistrement des passagers et des membres d’équipage présents à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports de l’UE. Elle vise à s’assurer que la sécurité des passagers n’est pas compromise par le dépassement du nombre maximum de personnes autorisées à bord et que la recherche et le sauvetage à la suite de tout accident peuvent être traités avec efficacité.

Depuis 1998, cependant, d’autres actes législatifs de l’UE et conventions internationales traitant de questions connexes sont entrés en vigueur et de nouveaux systèmes et solutions technologiques ont été élaborés. Il en a résulté des dispositions juridiques de plus en plus complexes et faisant double emploi, traitant du comptage, de l’enregistrement et de la déclaration des personnes à bord.

L’expérience en matière de mise en œuvre a montré que les informations sur les personnes à bord ne sont pas toujours facilement accessibles aux autorités compétentes. En vertu des dispositions en vigueur, ces informations doivent être enregistrées dans le système de la compagnie et être accessibles facilement et à tout moment pour être communiquées à l’autorité compétente responsable des opérations de recherche et de sauvetage.

Cette exigence ne tient pas compte de la mise au point de systèmes tels que SafeSeaNet et le guichet unique national et prévoit que l’autorité nationale compétente doit prendre contact avec la compagnie maritime en cas d’urgence. En outre, les données enregistrées comprennent le nom, l’âge et le sexe mais ne mentionnent pas toujours la nationalité, rendant ainsi plus difficile l’assistance aux victimes et à leurs proches. Par conséquent, les exploitants qui transmettent déjà ces données au guichet unique national se voient contraints de faire une double déclaration.

Dans l’esprit du programme pour une réglementation affûtée (REFIT) et du programme «Mieux légiférer» de la Commission et dans le prolongement direct du bilan de qualité de la législation de l’UE relative à la sécurité des navires à passagers,  la Commission estime que l'actuel cadre réglementaire de l’UE en matière de sécurité des navires à passagers doit être simplifié et rationalisé afin i) de conserver les règles de l’UE lorsqu’elles sont nécessaires et proportionnées; ii) d'assurer leur mise en œuvre correcte; et iii) d'éliminer d’éventuelles obligations redondantes et incohérences entre des actes législatifs connexes.

La proposition est en cohérence avec les propositions de simplification modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil et avec la nouvelle proposition de directive remplaçant la directive 1999/35/CE du Conseil.

CONTENU : la Commission propose de modifier la directive 98/41/CE en vue de mettre à jour, clarifier et simplifier les exigences en vigueur pour le comptage et l’enregistrement des passagers et des membres d’équipage présents à bord de navires à passagers tout en renforçant le niveau de sécurité qu’elles prévoient.

Les principales modifications proposées sont les suivantes :

  • aligner autant que possible les définitions sur la proposition modifiant la directive 2009/45/CE et sur la proposition de nouvelle directive remplaçant la directive 1999/35/CE et aligner la responsabilité de l’agent responsable de l’enregistrement des passagers sur la proposition visant à supprimer l’exigence concernant les informations requises par cette directive à conserver par la compagnie ;
  • clarifier le champ d’application de la directive et le mettre en conformité avec la définition des zones portuaires telle que décrite conformément à la proposition modifiant la directive 2009/45/CE ;
  • remplacer l’exigence de stockage des informations sur le nombre de personnes à bord dans le système de la compagnie en les consignant dans le guichet unique national ou par une transmission au moyen du système d’identification automatique ;
  • introduire les informations sur la nationalité des personnes à bord et remplacer l’exigence de stockage des listes de passagers et de l’équipage par la compagnie en les consignant dans le guichet unique national ;
  • aligner la référence sur le moyen proposé de transmission de données et clarifier les responsabilités des États membres en ce qui concerne les navires à passagers battant pavillon d’un pays tiers ;
  • refléter le nouveau rôle de l’agent responsable de l’enregistrement des passagers (c’est-à-dire ne pas stocker mais transmettre les données) et supprimer l’exigence de création d’un système d’enregistrement des passagers de la compagnie ;
  • refléter la législation de l’UE concernant la protection des données à caractère personnel et préciser que celles-ci devraient être détruites par la compagnie une fois transmises au guichet unique (sans préjudice des autres obligations de communication);
  • supprimer la référence à l'exemption pour les services réguliers traversant le détroit de Messine et supprimer la possibilité de dispenser les exploitants de transmettre le nombre de personnes à bord aux autorités compétentes ;
  • assurer que les critères d'exemption reflètent la proximité des installations de recherche et de sauvetage qui ne sont plus incluses dans la nouvelle définition des zones maritimes protégées;
  • simplifier la notification des exemptions via une base de données à établir et à tenir à jour à cet effet ;
  • aligner la directive 98/41/CE sur les modifications apportées par le traité de Lisbonne en ce qui concerne le pouvoir d’adopter des actes délégués et d’exécution conféré à la Commission.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.