Accord d'association UE/Géorgie

2014/0086(NLE)

OBJECTIF : adoption d’un accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision (UE) 2016/838 du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part.

CONTEXTE : les relations entre l'UE et la Géorgie ont été régies jusqu’ici par l'accord de partenariat et de coopération entré en vigueur en juillet 1999.

Le 10 mai 2010, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Géorgie en vue de la conclusion d'un nouvel accord entre l'Union et la Géorgie destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération.

Ces négociations ont été menées à bien et l'accord d'association entre l'UE et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, a été paraphé le 29 novembre 2013.

Conformément à la décision 2014/494/UE du Conseil, l'accord a été signé le 27 juin 2014, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Il convient maintenant d'approuver l'accord au nom de l’UE.

CONTENU : avec la présente décision, l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, est approuvé au nom de l'Union.

Objectifs de l'accord d'association: l'accord entend établir une association entre les parties et projette une association politique et économique de l’UE avec la Géorgie tout en permettant d'autres évolutions progressives.

L'association a pour objectifs de:

  • développer le dialogue politique entre les Parties;
  • promouvoir et consolider la paix et la stabilité aux niveaux régional et international;
  • encourager la coopération axée sur le règlement pacifique des conflits;
  • créer les conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue de l'intégration économique graduelle de la Géorgie dans le marché intérieur de l'UE dans des domaines choisis;
  • accroître la coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité afin de renforcer l'État de droit et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
  • mettre en place un cadre pour une coopération de plus en plus étroite dans d'autres domaines présentant un intérêt commun.

Coopérations sectorielles : l'accord prévoit également de nombreuses possibilités de coopération et se concentre sur le soutien aux réformes essentielles, la relance et la croissance économiques, la gouvernance et la coopération sectorielle dans toute une série de domaines tels que :

  • l'énergie et les transports,
  • la protection de l'environnement,
  • la politique industrielle et en matière de PME,
  • les politiques sociales,
  • la justice,
  • la protection des consommateurs,
  • l'agriculture et le développement rural,
  • l'éducation et la formation, la société civile, la jeunesse et la culture.

Rapprochement des législations : il est prévu un rapprochement progressif de la législation géorgienne avec l'acquis de l'UE afin de mieux cibler la coopération et de prévoir un programme de réformes et de modernisation du pays.

Zone de libre-échange : il est également prévu d’aboutir à la mise en place d’une zone de libre-échange entre l’UE et ce pays. La méthode employée consistera à rapprocher les législations, les règles et les normes de la Géorgie avec celles de l'Union.

Indications géographiques : l’accord prévoit en outre une série de dispositions portant sur les procédures applicables pour la protection des indications géographiques protégées. Ainsi, l'accord ne devrait pas être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.

Il est également précisé qu’une dénomination protégée en vertu des dispositions de l'accord portant sur les «indications géographiques» pourra être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux conformément au cahier des charges correspondant.

Les États membres et les institutions de l'Union devront assurer le respect de la protection prévue à l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.

Cadre institutionnel : l'accord comporte un cadre institutionnel actualisé qui prévoit des espaces de coopération et de dialogue. Des fonctions décisionnelles précises sont attribuées à un conseil d'association et, par délégation, à un comité d'association, qui pourra également se réunir dans une configuration particulière pour traiter des questions commerciales.

Il contient aussi des dispositions relatives au suivi, au rapprochement, au respect des obligations et au règlement des différends (dont des dispositions distinctes pour ce qui est des questions commerciales).

ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision entre en vigueur le 23.05.2016. L’accord entrera en vigueur lorsque l’ensemble des procédures nécessaires à cet effet auront été effectuées.