Marchés de gros de l'itinérance

2016/0185(COD)

OBJECTIF : réguler le fonctionnement des marchés de gros nationaux de l'itinérance afin de supprimer les frais d'itinérance supplémentaires au détail d'ici au 15 juin 2017.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail est une mesure essentielle pour faire en sorte que la réglementation des télécommunications contribue à l'instauration et au fonctionnement d'un marché unique numérique dans toute l'Union. Cet objectif a été rappelé dans la stratégie pour un marché unique numérique de la Commission.

En 2015, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2015/2120, entré en vigueur le 29 novembre 2015 et modifiant le règlement (UE) n° 531/2012 (le règlement concernant l'itinérance).

Le règlement (UE) 2015/2120 impose la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail dans l'Union à partir du 15 juin 2017, sous réserve d'une utilisation raisonnable des services d'itinérance et avec la possibilité d'appliquer un mécanisme de dérogation en fonction de la viabilité de cette suppression. Ces nouvelles règles sont désignées par le terme de règles de l'«itinérance aux tarifs nationaux» (IATN).

Bien que nécessaire, la réglementation du tarif de détail ne permet pas, à elle seule, d’assurer le bon fonctionnement du marché de l'itinérance. En effet, les marchés de gros nationaux doivent être concurrentiels et produire des prix qui permettent aux opérateurs d'offrir des services d'itinérance au détail sans aucun surcoût.

La Commission a procédé à un réexamen complet des marchés de gros de l'itinérance afin de déterminer quelles mesures sont nécessaires pour que les frais d'itinérance supplémentaires au détail puissent être supprimés d'ici au 15 juin 2017.

Ce réexamen a montré, en particulier, que les marchés de gros de l'itinérance ne fonctionnaient pas toujours correctement. Ces défaillances se traduisent par des prix nettement supérieurs aux coûts estimés, notamment pour les données. Une autre conclusion du réexamen est qu'il est impossible de prévoir avec certitude quelle sera l'incidence de la future obligation d'IATN, et en particulier de l'accroissement escompté du trafic en itinérance, sur la concurrence sur les marchés de gros nationaux.

Compte tenu des problèmes recensés, la Commission estime nécessaire de modifier les mesures actuellement applicables aux marchés de gros de l'itinérance pour faire en sorte que le niveau des prix de gros permette la fourniture viable de l'IATN dans l'Union.

ANALYSE D’IMPACT : parmi les 4 options envisagées, l’option privilégiée consiste à fixer le plafond des prix de gros de l'itinérance dans l'UE à un niveau plus bas qu'aujourd'hui. Avec cette option, la législation aurait pour effet d'abaisser les plafonds applicables aux prix de gros et garantirait aussi l'entrée en vigueur de l'IATN.

CONTENU : la présente proposition de règlement est destinée à compléter les règles sur l'itinérance, notamment en ce qui concerne les marchés de gros, afin de supprimer les frais d'itinérance supplémentaires au détail d'ici au 15 juin 2017 sans fausser la concurrence sur les marchés visités et d'origine nationaux.

La Commission propose d'apporter les modifications suivantes au règlement concernant l'itinérance:

  • ajouter la possibilité, pour les parties à un accord de fourniture en gros, de renoncer à l'application des prix de gros maximaux prévus aux articles 7, 9 et 12 du règlement concernant l'itinérance ;
  • abaisser les plafonds applicables aux prix de gros de l'itinérance à i) 0,04 EUR par minute d'appel effectué, ii) 0,01 EUR par SMS et iii) 0,0085 EUR par mégaoctet de données transmises ;
  • faire en sorte que l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) soit consulté à propos des litiges concernant les intrants nécessaires à la fourniture en gros de services d'itinérance réglementés ;
  • prévoir que la Commission soumet, tous les deux ans après le 15 juin 2017, un rapport à l'intention du Parlement européen et du Conseil ;
  • préciser les compétences de l'ORECE en matière de collecte de données aux fins du réexamen : l’ORECE devrait en particulier recueillir régulièrement, auprès des autorités réglementaires nationales, des données sur l'évolution des prix de détail et de gros des services d'appels vocaux, de SMS et de données en itinérance réglementés, y compris des tarifs d'itinérance de gros appliqués aux trafics équilibré et non équilibré respectivement.