Protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites

2013/0402(COD)

OBJECTIF : établir un niveau suffisant et comparable de réparation dans tout le marché intérieur en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicite d'un secret d'affaires.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.

CONTENU : la directive établit, au niveau de l’Union européenne, des règles protégeant les secrets d'affaires contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites. Les secrets d'affaires sont l'une des formes de protection de la création intellectuelle et des savoir-faire innovants les plus couramment utilisées par les entreprises, y compris les PME.

Objet et champ d’application : les mesures, procédures et réparations prévues pour protéger les secrets d'affaires sont destinées à avoir un effet dissuasif contre la divulgation illégale de secrets d'affaires, sans mettre en péril les droits et libertés fondamentaux ou l'intérêt général, notamment la sécurité publique, la protection des consommateurs, la santé publique, la protection de l'environnement et la mobilité des travailleurs.

La directive ne porte pas atteinte :

  • à l'application des règles de l'Union ou des règles nationales qui imposent la divulgation d'informations, y compris de secrets d'affaires, au public ou aux autorités publiques :
  • à l'application de règles qui permettent aux autorités publiques de recueillir des informations dans l'exercice de leurs fonctions, ou de règles qui permettent ou imposent toute divulgation ultérieure par ces autorités publiques d'informations pertinentes pour le public ;
  • au droit des partenaires sociaux de conclure des conventions collectives, lorsqu'elles sont prévues par le droit du travail, en ce qui concerne toute obligation de ne pas divulguer un secret d'affaires ;
  • à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information qui englobe la liberté et le pluralisme des médias, comme le prévoit la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne le journalisme d'investigation et la protection des sources des journalistes.

De plus, rien dans la directive ne peut être interprété comme permettant de restreindre la mobilité des travailleurs. En particulier, la directive ne permet pas:

  • de limiter l'utilisation par les travailleurs de l'expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l'exercice normal de leurs fonctions;
  • d'imposer aux travailleurs dans leur contrat de travail des restrictions supplémentaires autres que celles imposées conformément au droit de l'Union ou au droit national.

Lanceurs d'alertes : les mesures, procédures et réparations prévues par la directive ne devront pas entraver les activités des lanceurs d'alertes. Ainsi, la protection des secrets d'affaires ne s'étendra pas aux cas où la divulgation d'un secret d'affaires dans la mesure où elle permet de révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale directement pertinents, à condition que le défendeur ait agi de bonne foi dans le but de protéger l'intérêt public général.

Les demandes de réparation seront rejetées lorsque la divulgation alléguée du secret d'affaires a eu lieu pour protéger un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union ou le droit national.

Mesures, procédures et réparations : conformément à la directive, les États membres devront prévoir les mesures, procédures et réparations nécessaires pour qu'un recours civil soit disponible contre la divulgation illicite de secrets d'affaires.

Ces mesures devront être justes et équitables, effectives et dissuasives, sans être inutilement complexes ou coûteuses, ni comporter des délais déraisonnables ou entraîner des retards injustifiés. Elles devront prévoir des mesures de sauvegarde contre leur usage abusif. Le délai de prescription pour les recours ne dépassera pas six ans.

Injonctions et mesures correctives : lorsqu'une décision judiciaire rendue au fond constate qu'il y a eu divulgation illicite d'un secret d'affaires, le détenteur du secret d’affaires pourra demander aux autorités judiciaires compétentes d’ordonner à l'encontre du contrevenant l'une ou plusieurs mesures suivantes:

  • la cessation ou, selon le cas, l'interdiction de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires;
  • l'interdiction de produire, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits en infraction, ou d'importer, d'exporter ou de stocker des produits en infraction à ces fins;
  • la destruction de tout ou partie de tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique qui contient ou matérialise le secret d'affaires ou, selon le cas, la remise au demandeur de tout ou partie de ces documents, objets, matériaux, substances ou fichiers électroniques.

Les autorités judiciaires compétentes pourront ordonner à un contrevenant qui savait ou aurait dû savoir qu'il se livrait à une divulgation illicite d'un secret d'affaires de verser au détenteur de secrets d'affaires des dommages et intérêts qui seront fonction du préjudice que celui-ci a réellement subi.

Les États membres pourront limiter la responsabilité des travailleurs envers leur employeur pour les dommages causés du fait de la divulgation illicite d'un secret d'affaires de l'employeur, lorsque ces travailleurs n'ont pas agi intentionnellement.

Publication des décisions judiciaires : à titre de dissuasion à l'égard de futurs contrevenants, et pour contribuer à la prise de conscience du public au sens large, les autorités judiciaires compétentes pourront ordonner, à la demande du demandeur et aux frais du contrevenant, des mesures pour la diffusion de l'information concernant la décision judiciaire, y compris sa publication intégrale ou partielle. Toutefois, cette publication ne devra pas entraîner la divulgation du secret d'affaires ou porter atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et à la réputation d'une personne physique.

Rapports : au plus tard le 9 juin 2021, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, dans le cadre des activités de l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, rédigera un rapport initial sur les tendances en matière de contentieux relatif à la divulgation illicite de secrets d'affaires. Au plus tard le 9 juin 2022, la Commission rédigera un rapport intermédiaire sur l'application de la directive et le présentera au Parlement européen et au Conseil.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 5.7.2016.

TRANSPOSITION : au plus tard le 9.5.2018.