OBJECTIF : établir un niveau suffisant et comparable de réparation dans tout le marché intérieur en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicite d'un secret d'affaires.
ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.
CONTENU : la directive établit, au niveau de lUnion européenne, des règles protégeant les secrets d'affaires contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites. Les secrets d'affaires sont l'une des formes de protection de la création intellectuelle et des savoir-faire innovants les plus couramment utilisées par les entreprises, y compris les PME.
Objet et champ dapplication : les mesures, procédures et réparations prévues pour protéger les secrets d'affaires sont destinées à avoir un effet dissuasif contre la divulgation illégale de secrets d'affaires, sans mettre en péril les droits et libertés fondamentaux ou l'intérêt général, notamment la sécurité publique, la protection des consommateurs, la santé publique, la protection de l'environnement et la mobilité des travailleurs.
La directive ne porte pas atteinte :
De plus, rien dans la directive ne peut être interprété comme permettant de restreindre la mobilité des travailleurs. En particulier, la directive ne permet pas:
Lanceurs d'alertes : les mesures, procédures et réparations prévues par la directive ne devront pas entraver les activités des lanceurs d'alertes. Ainsi, la protection des secrets d'affaires ne s'étendra pas aux cas où la divulgation d'un secret d'affaires dans la mesure où elle permet de révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale directement pertinents, à condition que le défendeur ait agi de bonne foi dans le but de protéger l'intérêt public général.
Les demandes de réparation seront rejetées lorsque la divulgation alléguée du secret d'affaires a eu lieu pour protéger un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union ou le droit national.
Mesures, procédures et réparations : conformément à la directive, les États membres devront prévoir les mesures, procédures et réparations nécessaires pour qu'un recours civil soit disponible contre la divulgation illicite de secrets d'affaires.
Ces mesures devront être justes et équitables, effectives et dissuasives, sans être inutilement complexes ou coûteuses, ni comporter des délais déraisonnables ou entraîner des retards injustifiés. Elles devront prévoir des mesures de sauvegarde contre leur usage abusif. Le délai de prescription pour les recours ne dépassera pas six ans.
Injonctions et mesures correctives : lorsqu'une décision judiciaire rendue au fond constate qu'il y a eu divulgation illicite d'un secret d'affaires, le détenteur du secret daffaires pourra demander aux autorités judiciaires compétentes dordonner à l'encontre du contrevenant l'une ou plusieurs mesures suivantes:
Les autorités judiciaires compétentes pourront ordonner à un contrevenant qui savait ou aurait dû savoir qu'il se livrait à une divulgation illicite d'un secret d'affaires de verser au détenteur de secrets d'affaires des dommages et intérêts qui seront fonction du préjudice que celui-ci a réellement subi.
Les États membres pourront limiter la responsabilité des travailleurs envers leur employeur pour les dommages causés du fait de la divulgation illicite d'un secret d'affaires de l'employeur, lorsque ces travailleurs n'ont pas agi intentionnellement.
Publication des décisions judiciaires : à titre de dissuasion à l'égard de futurs contrevenants, et pour contribuer à la prise de conscience du public au sens large, les autorités judiciaires compétentes pourront ordonner, à la demande du demandeur et aux frais du contrevenant, des mesures pour la diffusion de l'information concernant la décision judiciaire, y compris sa publication intégrale ou partielle. Toutefois, cette publication ne devra pas entraîner la divulgation du secret d'affaires ou porter atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et à la réputation d'une personne physique.
Rapports : au plus tard le 9 juin 2021, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, dans le cadre des activités de l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, rédigera un rapport initial sur les tendances en matière de contentieux relatif à la divulgation illicite de secrets d'affaires. Au plus tard le 9 juin 2022, la Commission rédigera un rapport intermédiaire sur l'application de la directive et le présentera au Parlement européen et au Conseil.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 5.7.2016.
TRANSPOSITION : au plus tard le 9.5.2018.