Commission internationale pour la conservation des thonidésde l’Atlantique (CICTA): mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention

2016/0187(COD)

OBJECTIF : transposer dans le droit de l’Union les mesures de conservation, de contrôle et d’exécution adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : l’objectif de la politique commune de la pêche (PCP), tel que défini dans le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, est de garantir une exploitation des ressources biologiques de la mer assurant la viabilité à long terme sur les plans environnemental, économique et social.

L'Union européenne est partie contractante à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, (convention CICTA) depuis le 14 novembre 1997.

La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des thonidés et espèces voisines de l’océan Atlantique et des mers adjacentes à travers la création de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (la «CICTA»).

La CICTA a autorité pour adopter des recommandations contraignantes en matière de conservation et de gestion des pêcheries relevant de sa compétence. Ces actes sont essentiellement adressés aux parties contractantes de la CICTA, mais comportent aussi des obligations à l'égard des opérateurs (par exemple les capitaines de navires). Ils entrent en vigueur six mois après leur adoption et doivent, dans le cas de l’Union européenne, être transposés dans le droit de l’Union dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par sa législation.

CONTENU : la présente proposition de transposition dans le droit de l’Union porte sur les mesures adoptées par la CICTA depuis 2008, à l’exception du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, qui fait l’objet d’un autre processus de transposition.

Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :

Objet et champ d’application : le règlement proposé établirait des dispositions en matière de gestion, de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche des espèces de poissons grands migrateurs gérées par la CICTA. Il s’appliquerait aux navires de l’Union qui pêchent dans la zone de la convention CICTA ou, dans le cas des transbordements, qui transbordent dans la zone située en dehors de la zone de la convention CICTA des espèces capturées dans la zone de la convention CICTA.

Mesures de gestion de la CICTA : à cet égard, la proposition est divisée en 7 chapitres couvrant chacun une espèce : i) thonidés tropicaux, ii) germon de l’Atlantique Nord, iii) espadon (espadon de l'Atlantique, ainsi qu’espadon de la Méditerranée), iv)  makaire bleu et makaire blanc, v) requins, vi) oiseaux de mer (capturés en tant que prises accessoires) et vii) tortues (capturées en tant que prises accessoires).

Mesures communes de contrôle et de suivi : la proposition contient des mesures qui portent sur :

  • le registre CICTA des grands navires, à savoir la liste des grands navires de pêche autorisés à cibler des espèces couvertes par la CICTA dans la zone de la convention CICTA ;
  • les dispositions concernant l’affrètement ;
  • le contrôle des captures, et notamment le respect des quotas et des exigences de tailles minimales, l'échantillonnage des captures et la notification des captures et de l'effort de pêche ;
  • les dispositions relatives aux transbordements et celles relatives aux programmes d’observateurs scientifiques ;
  • les dispositions pour les obligations d’information en ce qui concerne les ports désignés et les points de contact, ainsi que les inspections au port ;
  • l’exécution et, plus précisément, les infractions et les manquements présumés, ainsi que le projet de liste INN de la CICTA, à savoir la liste de navires battant pavillon de parties non contractantes, qui sont considérés par la CICTA comme participant à des activités de pêche qui sont illicites, non déclarées et non réglementées.

Dispositions finales : les mesures proposées concernent le rapport annuel, la confidentialité des données, la procédure relative aux modifications, la mise en œuvre de la législation existante de l’Union et les modifications qui y sont apportées.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.