La Commission peut approuver la position adoptée par le Conseil, permettant ainsi au Parlement européen d'adopter le texte définitif en deuxième lecture. Elle note que, dans l'ensemble, la forme du texte a été modifiée de manière significative, tandis que la proposition initiale de la Commission sur la sécurité de la navigation est restée inchangée sur le fond. La Commission se félicite de ces améliorations.
La Commission indique que plupart des amendements du Conseil visent à clarifier la directive et à en faciliter la mise en uvre. Les principaux changements demandés par le Conseil sont les suivants:
· la réorganisation en chapitres thématiques, ce qui clarifie le texte. À la demande de la Commission, le Conseil a accepté de ne pas modifier les prescriptions techniques figurant dans les annexes de façon à ce qu'elles renvoient aux normes du CESNI (Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure), adoptées lors des discussions au sein du Conseil en novembre 2015 ;
· le transfert de certains points de procédures précis de l'annexe II vers le dispositif de la directive en sus de ceux déjà transférés dans la proposition de la Commission ;
· la mise à jour de la classification des voies de navigation intérieure dans l'annexe I. La Suède ayant inséré sa classification, ses voies navigables relèvent désormais du champ d'application de la directive ;
· la modification de l'article 30, qui désigne les États membres exclus du champ d'application de la directive du fait qu'ils n'ont pas de voies de navigation intérieure ou parce que leurs voies de navigation sont peu utilisées. Les autres États membres relèvent de la directive ;
· le renforcement des dispositions relatives à la protection des données en lien avec la base de données européenne sur les bateaux (Hull) conformément à l'avis du contrôleur européen de la protection des données, consulté par la Commission à la demande du Conseil. La Commission a de plus été habilitée à adopter des actes délégués pour l'établissement des règles de fonctionnement de la base de données ;
· la suppression de la divergence juridique minime avec la directive 2009/100/CE résultant en un chevauchement des champs d'application par la modification de la directive 2009/100/CE.