Plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks
Le Parlement européen a adopté par 480 voix pour, 38 contre et 39 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil.
La question avait été renvoyée pour réexamen à la commission compétente lors de la séance du 28.4.2015.
La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Champ d'application : le règlement établirait un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat dans les eaux de l'Union de la mer Baltique et pour les pêcheries exploitant les stocks concernés.
Le règlement sappliquerait également aux prises accessoires de plie (Pleuronectes platessa), de flet (Platichthys flesus), de turbot (Scophthalmus maximus) et de barbue (Scophthalmus rhombus) capturées lors dactivités de pêche ciblant les stocks concernés.
Objectifs du plan : le plan devrait :
- contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), notamment en appliquant l'approche de précaution à l'égard de la gestion des pêches ;
- viser à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable (RMD) ;
- contribuer à mettre fin aux rejets en évitant et en réduisant, autant que possible, les captures indésirées, et contribuer à la mise en uvre de l'obligation de débarquement pour les espèces faisant l'objet des limites de capture auxquelles le règlement s'applique.
De plus, le plan devrait mettre en uvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum. Il devrait être compatible avec la législation environnementale de l'Union, en particulier avec l'objectif de réalisation d'un bon état écologique d'ici 2020 au plus tard, conformément à la directive 2008/56/CE.
Objectifs ciblés de mortalité par pêche : le Parlement a précisé la nécessité d'établir l'objectif ciblé de mortalité par pêche (F) qui correspond à l'objectif consistant à atteindre et à maintenir le RMD sous la forme de fourchettes de valeurs compatibles avec l'objectif consistant à atteindre le rendement maximal durable (F RMD ).
Ces fourchettes, qui reposent sur des avis scientifiques, sont nécessaires pour assurer la flexibilité permettant de tenir compte des évolutions des avis scientifiques, pour contribuer à la mise en uvre de l'obligation de débarquement et pour prendre en compte les caractéristiques des pêcheries mixtes.
Ainsi, le texte amendé stipule que l'objectif ciblé de mortalité par pêche devrait être atteint dès que possible, et sur une base progressive, graduelle, d'ici 2020 au plus tard pour les stocks concernés, et il devrait être maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes établies à l'annexe I du règlement.
Lorsque la Commission estime, sur la base d'avis scientifiques, que les fourchettes de mortalité par pêche ne sont plus en adéquation avec les objectifs du plan, elle pourrait soumettre d'urgence une proposition visant à réviser ces fourchettes.
Les possibilités de pêche seraient fixées, en tout état de cause, de manière à ce que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur soit inférieure à 5%.
Mesures de sauvegarde : des mesures de sauvegarde seraient envisagées dans les cas où la taille du stock tombe en dessous de tels niveaux critiques de biomasse du stock reproducteur.
Ainsi, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernés est inférieure au niveau de référence de la biomasse minimum du stock reproducteur fixé à l'annexe II du règlement, toutes les mesures correctives appropriées devraient être adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d'obtenir le RMD.
Les mesures de sauvegarde devraient comprendre la réduction des possibilités de pêche et des mesures de conservation spécifiques, lorsque des avis scientifiques indiquent qu'un stock est menacé.
Lorsque la Commission estime, sur la base d'avis scientifiques, que les niveaux de référence de conservation ne sont plus en adéquation avec les objectifs du plan, elle pourrait soumettre d'urgence une proposition visant à réviser ces niveaux de référence de conservation.
Mesures concernant la plie, le flet, le turbot et la barbue capturés comme prises accessoires : lorsque des mesures correctives sont requises pour veiller à ce que les stocks de plie, de flet, de turbot ou de barbue de la Baltique, capturés comme prises accessoires lors d'activités de pêche ciblant les stocks concernés, soient gérés conformément aux objectifs du règlement, la Commission pourrait adopter des actes délégués en ce qui concerne, entre autres:
- les caractéristiques des engins de pêche, notamment le maillage, la taille des hameçons, la construction de l'engin, l'épaisseur de fil, la taille de l'engin ou l'utilisation de dispositifs sélectifs, pour assurer ou améliorer la sélectivité;
- l'interdiction ou la limitation de la pêche dans des zones spécifiques afin de protéger les reproducteurs et les juvéniles, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées.
Dispositions liées à l'obligation de débarquement : la Commission pourrait également adopter des actes délégués en ce qui concerne les exemptions à l'application de l'obligation de débarquement pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème, afin de faciliter la mise en uvre de l'obligation de débarquement.
Mesures techniques : le plan devrait également prévoir l'adoption de certaines mesures techniques d'accompagnement, par voie d'actes délégués, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan, en particulier en ce qui concerne la protection des reproducteurs et des juvéniles, ou pour améliorer la sélectivité.
Coopération régionale : le Parlement a estimé que les règles devraient mieux tenir compte du principe de régionalisation énoncé à l'article 18 du règlement de base sur la PCP.
Ainsi, les États membres concernés pourraient soumettre des recommandations communes pour la première fois au plus tard douze mois après la date de lentrée en vigueur du règlement et, par la suite, douze mois après chaque soumission de lévaluation du plan. Ils pourraient également soumettre de telles recommandations lorsqu'ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de tout stock auquel le règlement s'applique.
Journaux de pêche : l'utilisation de journaux de pêche devrait être élargie aux navires de pêche d'une longueur hors tout de huit mètres au moins. En outre, pour les prises qui sont débarquées sans tri, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord serait de 10% de la quantité totale détenue à bord
Révision : au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du règlement, et tous les cinq ans par la suite, la Commission devrait rendre compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'impact du plan sur les stocks auxquels le règlement s'applique et sur les pêcheries exploitant ces stocks.