Conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux

2014/0032(COD)

OBJECTIF : garantir une approche harmonisée quant aux échanges et à l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux ainsi qu'aux contrôles officiels à appliquer aux programmes de sélection menés par les organismes de sélection et les établissements de sélection.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux («règlement relatif à l'élevage d'animaux»).

CONTENU : le règlement fixe de nouvelles règles relatives aux conditions applicables à l'élevage, aux échanges et aux importations dans l'Union européenne d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux. Il s'appliquera à l'élevage, au commerce et à l'entrée dans l'UE de bovins, de porcs, de moutons, de chèvres et de chevaux reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux.

Le nouveau règlement constitue un cadre juridique unique plus complet qui tient compte des avancées les plus récentes dans le domaine de l'élevage des animaux tout en préservant les ressources génétiques animales précieuses. Le règlement ne traite pas les questions liées au clonage.

Les règles révisées réglementent en particulier les aspects suivants :

Agrément des organisations exerçant des activités d'élevage : les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage ou les organismes publics pourront déposer une demande d'agrément en tant qu'organisme de sélection auprès des autorités compétentes. Ces dernières devront évaluer les demandes et accorder l'agrément en tant qu'organisme de sélection aux demandeurs qui satisfont aux exigences prévues.

Si l'autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection refuse d'approuver un programme de sélection présenté par cet organisme de sélection, ce dernier pourra soumettre une version modifiée du programme de sélection concerné. Si aucune version modifiée n'a été présentée dans un délai de 6 mois à compter du refus, l'autorité compétente retirera l'agrément.

Approbation des programmes de sélection : l'autorité compétente évaluera les programmes de sélection réalisés par les organismes et les établissements de sélection et les approuvera pour autant qu'ils poursuivent un ou plusieurs des objectifs suivants :

  • dans le cas des reproducteurs de race pure: i) l'amélioration de la race, ii) la préservation de la race, iii) la création d'une nouvelle race, iv) la reconstitution d'une race;
  • dans le cas des reproducteurs porcins hybrides: i) l'amélioration de la race, de la lignée ou du croisement ; ii) la création d'une nouvelle race ou lignée ou d'un nouveau croisement.

Cependant, lorsque, dans un État membre, un ou plusieurs des organismes de sélection agréés mènent déjà un programme de sélection approuvé pour une race donnée, l'autorité compétente de cet État membre pourra refuser d'approuver un programme de sélection supplémentaire pour la même race, même si ce programme de sélection satisfait à toutes les exigences nécessaires pour obtenir l'approbation.

De plus, en cas de besoin avéré de maintenir ou promouvoir le développement d'une race sur un territoire donné ou dans le cas d'une race menacée, l'autorité compétente pourra mener elle-même, à titre temporaire, un programme de sélection de cette race, pour autant qu'il n'existe pas de programme de sélection effectivement en place pour cette race.

Droits et obligations des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection : les éleveurs auront le droit de participer à un programme de sélection approuvé à condition que:

  • leurs animaux reproducteurs soient détenus sur des exploitations situées dans la zone géographique du programme de sélection concerné;
  • leurs animaux reproducteurs appartiennent à la race, dans le cas des reproducteurs de race pure, ou à la race, à la lignée ou au croisement, dans le cas de reproducteurs porcins hybrides, couverts par le programme de sélection concerné.

Les organismes et les établissements de sélection auront le droit i) de définir et de réaliser les programmes de sélection approuvés de manière autonome ; ii) d'exclure des éleveurs de la participation à un programme de sélection si ceux-ci ne se conforment pas aux dispositions prévues par ledit programme ; iii) de régler les litiges susceptibles de survenir entre des éleveurs et entre des éleveurs et l'organisme de sélection dans l'exécution des programmes de sélection approuvés.

Le nouveau règlement contient en outre des dispositions sur :

  • l'inscription et l'enregistrement d'animaux reproducteurs dans les livres généalogiques et les registres généalogiques et à l'admission à la reproduction des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux;
  • le contrôle des performances et l'évaluation génétique applicables aux animaux reproducteurs;
  • la délivrance et le contenu des certificats zootechniques : les éleveurs qui participent à un programme de sélection auront le droit de recevoir des certificats zootechniques pour leurs animaux reproducteurs couverts par ce programme de sélection et pour leurs produits germinaux ;
  • la réalisation de contrôles officiels adaptés au secteur de l'élevage d'animaux ;
  • l'assistance administrative et la coopération et les mesures coercitives mises en place par les États membres;
  • les contrôles effectués par la Commission dans les États membres et dans des pays tiers.

Afin d'apporter un soutien aux organismes de sélection chargés de la gestion de races menacées, en cas de besoin avéré, il est prévu de conférer des compétences d'exécution à la Commission lui permettant de désigner des centres de référence de l'Union européenne chargés de promouvoir la création ou l'harmonisation des méthodes utilisées par ces organismes de sélection.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 19.7.2016. Le règlement est applicable à partir du 1.11.2018.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en vue notamment de compléter ou de modifier les annexes du règlement et de tenir compte des évolutions techniques et des progrès scientifiques ou de la nécessité de préserver des ressources génétiques précieuses. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 juillet 2016 (période pouvant tacitement être prorogée pour des périodes d'une durée identique). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.