Statistiques de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers

2014/0194(COD)

OBJECTIF : revoir les dispositions du règlement (CE) n° 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers et aligner ce règlement sur les règles du traité FUE qui confèrent à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et/ou des actes d'exécution.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/1013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 184/2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers.

CONTENU : les statistiques européennes concernant la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers (IDE) revêtent une importance capitale pour l'élaboration de politiques économiques en connaissance de cause et l'établissement de prévisions économiques fiables.

Le règlement souligne qu’il est dès lors essentiel, pour les responsables des politiques publiques de l'Union, les chercheurs et l'ensemble des citoyens européens, de disposer de statistiques de grande qualité et présentant un degré de comparabilité élevé.

Les principales modifications apportées au règlement (CE) n° 184/2005 sont les suivantes :

Critères de qualité et rapports : les critères de qualité énoncés au règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes devront s'appliquer aux données à transmettre conformément au règlement modifié. Les États membres communiqueront à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises.

Lors de l'application des critères de qualité énoncés aux données faisant l'objet du règlement, les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité seront définies par la Commission par voie d'actes d'exécution.

La Commission (Eurostat) évaluera la qualité des données transmises sur la base d'une analyse des rapports de qualité avec l'assistance du comité du système statistique européen, puis élaborera un rapport sur la qualité des statistiques européennes relevant du règlement. Ce rapport sera soumis au Parlement européen et au Conseil à des fins d'information.

Flux de données : en vue d'être transmises à la Commission (Eurostat), les statistiques à produire seront regroupées selon les flux de données suivants:

  • statistiques mensuelles de la balance des paiements;
  • statistiques trimestrielles de la balance des paiements;
  • commerce international des services;
  • flux d'IDE;
  • positions d'IDE.

La Commission (Eurostat) et les États membres élaboreront, en coopération avec les partenaires internationaux concernés, la méthodologie appropriée pour l'établissement des statistiques sur les IDE reposant sur le concept du propriétaire ultime, en sus du principe de la contrepartie immédiate, et des statistiques sur les IDE distinguant les opérations d'IDE de création des fusions-acquisitions.

Études pilotes : au plus tard le 20 juillet 2018, la Commission devra lancer des études pilotes à mener par les États membres concernant les statistiques annuelles sur les IDE, reposant sur le concept du propriétaire ultime, et les statistiques sur les IDE distinguant les opérations d'IDE de création des fusions-acquisitions.

Au plus tard le 20 juillet 2019, la Commission établira un rapport sur les résultats de ces études. Ce rapport sera transmis au Parlement européen et au Conseil, et précisera, si nécessaire, les autres conditions qui doivent être remplies afin d'élaborer la méthodologie pour l'établissement des statistiques sur les IDE.

Diffusion : la Commission devra diffuser les statistiques européennes produites en application du règlement avec une périodicité similaire à celle précisée à l'annexe I du règlement de base. Ces statistiques seront publiées sur le site internet de la Commission (Eurostat).

Alignement du règlement (CE) n° 184/2005 sur les dispositions du traité de Lisbonne : le règlement modificatif remplace les dispositions renvoyant à la procédure de réglementation avec contrôle par des dispositions permettant à la Commission d'adopter des actes délégués et/ou des actes d'exécution.

La Commission pourra ainsi adopter des actes délégués :

  • lorsque des évolutions économiques ou techniques rendent nécessaire la mise à jour des niveaux de ventilation géographique, des niveaux de ventilation par secteur institutionnel et des niveaux de ventilation par activité économique figurant aux tableaux 6, 7 et 8 de l'annexe I, pour autant que ces mises à jour ne pèsent pas sur la charge de déclaration ni ne modifient le cadre conceptuel sous jacent applicable ;
  • lorsqu'il apparaît nécessaire de supprimer ou de réduire certaines exigences relatives aux flux de données  figurant à l'annexe I, pour autant que cette suppression ou cette réduction ne nuise pas à la qualité des statistiques produites conformément au règlement.

Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (pouvant être tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique) à compter du 19 juillet 2016. Le délai pour formuler une objection à l’égard d‘un acte délégué est de trois mois avec la possibilité de prolonger ce délai de trois mois.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) n° 184/2005, la Commission se voit conférer des compétences d'exécution afin de lui permettre d'harmoniser les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité.

Rapports sur la mise en œuvre : au plus tard le 28 février 2018, puis tous les cinq ans, la Commission devra faire rapport sur la mise en œuvre du règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 19.7.2016.