Soumission du 4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4'-DMAR) et le 1-cyclohexyl- 4- (1,2-diphényléthyl) pipérazine (MT-45) à des mesures de contrôle

2014/0340(NLE)

OBJECTIF : appliquer des mesures de contrôle à certaines nouvelles substances psychoactives.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision d'exécution (UE) 2015/1873 du Conseil soumettant le 4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR) et le 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphényléthyl)pipérazine (MT-45) à des mesures de contrôle.

CONTENU : le Conseil a adopté une décision d'exécution soumettant les nouvelles substances psychoactives suivantes à des mesures de contrôle dans toute l’Union européenne :

  • le 4,4′-DMAR, un dérivé synthétique d'oxazoline substituée, vendu et consommé comme une substance à part entière et aussi vendu abusivement sous le nom d'ecstasy ou d'amphétamine sur le marché illicite ;
  • le MT-45, qui fait partie d'une série d'analgésiques 1-(1,2-diphényléthyl)pipérazine découverts au début des années 70 et qui est présent depuis octobre 2013 sur le marché des drogues de l'Union.

La décision d’exécution met en œuvre la décision 2005/387/JAI du Conseil qui confère au Conseil des pouvoirs d'exécution en vue d'apporter, au niveau de l'Union, une réponse rapide et fondée sur des connaissances spécialisées à l'apparition de nouvelles substances psychoactives détectées et signalées par les États membres, en les soumettant à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

Conformément à la décision 2005/387/JAI du Conseil, le comité scientifique de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) a évalué les risques liés aux substances 4,4'-DMAR et MT-45. Les rapports d’évaluation des risques soulignent que des travaux de recherche supplémentaires sont nécessaires pour définir les risques sanitaires et sociaux que ces substances font peser.

Cependant, eu égard aux risques sanitaires que comporte la consommation de ces nouvelles substances, comme en témoigne leur détection dans plusieurs décès, et compte tenu du fait qu'elles ne présentent aucune valeur thérapeutique et que les citoyens peuvent en consommer à leur insu, ces substances doivent être soumises à des mesures de contrôle dans toute l’Union.

Au plus tard le 21 octobre 2016, les États membres devront soumettre ces nouvelles substances psychoactives aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention unique des Nations unies de 1961 sur les stupéfiants et/ou en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

Le Royaume-Uni n'est pas lié par la décision 2005/387/JAI et n'est donc pas lié par la présente décision d’exécution ni soumis à son application.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 21.10.2015.