OBJECTIF : codification du règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le 27 janvier 2003, l’organe de règlement des différends (ORD) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a adopté le rapport de l’organe d’appel et le rapport du groupe spécial selon lesquels la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» - CDSOA) est incompatible avec les obligations contractées par les États-Unis dans le cadre des accords de l’OMC.
Les autorités américaines n’ayant pas mis leur législation en conformité avec les accords de l’OMC, la Communauté a demandé à l’ORD l’autorisation de suspendre, à l’égard des États-Unis, l’application de ses concessions tarifaires et autres obligations connexes contractées dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994.
Les États-Unis ont contesté le niveau de suspension des concessions tarifaires et autres obligations de sorte que l’affaire a été soumise à arbitrage. Conformément à la décision d’arbitrage, l’ORD a accordé, le 26 novembre 2004, l’autorisation de suspendre, à l’égard des États-Unis, l’application de concessions tarifaires et autres obligations connexes contractées dans le cadre du GATT de 1994.
Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données étaient disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l’exercice budgétaire 2004. Sur la base des données publiées par les autorités américaines des douanes, le niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi par la Communauté a été fixé, d’après les calculs, à 27,81 millions USD. La Communauté a donc été autorisée à suspendre l’application de ses concessions tarifaires à l’égard des États-Unis pour un montant équivalent.
Sur une année, l’effet des droits ad valorem supplémentaires de 15 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I du règlement a représenté une valeur commerciale qui n’a pas excédé 27,81 millions USD. Pour ces produits, la Communauté a suspendu l’application de ses concessions tarifaires à l’égard des États-Unis à partir du 1er mai 2005.
CONTENU : le 12 juin 2014, la Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil codifiant règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique.
Dans son avis du 17 septembre 2014, le Groupe consultatif des services juridiques a déclaré que la proposition se limitait à une codification pure et simple, sans modification de substance des actes qui en font l'objet.
Eu égard à la modification qui a été apportée entre-temps à la proposition, la Commission a décidé de présenter une proposition modifiée de codification du règlement en question.
Droits supplémentaires : la proposition modifiée prévoit que les concessions tarifaires et obligations connexes contractées par l’Union dans le cadre du GATT de 1994 sont suspendues en ce qui concerne les produits originaires des États-Unis énumérés dans l’annexe I du règlement. Elle prévoit l’institution d’un droit ad valorem supplémentaire de 1.5 % sur les produits originaires des États-Unis énumérés dans ladite annexe. Ce droit s’ajouterait aux droits de douane applicables en vertu du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
Adaptations annuelles : si la décision et la recommandation de l’ORD de l’OMC restent lettre morte, la Commission devrait adapter chaque année le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi par l’Union au moment considéré du fait de la CDSOA. La Commission devrait, en respectant certaines conditions, modifier la liste figurant à l’annexe I ou le taux des droits supplémentaires de façon que l’effet de ces droits sur les importations des produits sélectionnés en provenance des États-Unis représente, sur une année, une valeur commerciale qui n’excède pas le montant de l’annulation ou de la réduction des avantages (soit 27,81 millions USD).
Une autre modification vise à ajouter dans l’annexe III, la mention du Règlement délégué (UE) 2015/675 de la Commission.