OBJECTIF : mettre en place dans lUnion européenne un cadre juridique clair permettant de déterminer la compétence et la loi applicable en matière de régimes matrimoniaux et de faciliter la circulation des décisions et des actes y relatifs entre les États membres.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil mettant en uvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.
CONTENU : le règlement sapplique aux États membres qui participent à la coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, en vertu de la décision (UE) 2016/954.
Le présent règlement est parallèle à un autre règlement qui concerne la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
Champ dapplication : le règlement couvre, en matière de régimes matrimoniaux, la compétence et la loi applicable, ainsi que la reconnaissance et l'exécution de décisions. Il s'étend à tous les aspects de droit civil des régimes matrimoniaux, concernant tant la gestion quotidienne des biens des époux que la liquidation du régime, survenant notamment du fait de la séparation du couple ou du décès d'un de ses membres.
Toutefois, il exclut de son domaine, notamment, les questions concernant la capacité des époux, lexistence, la validité ou la reconnaissance dun mariage, les obligations alimentaires et la succession du conjoint décédé. Le règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de régimes matrimoniaux.
Compétence : le règlement vise à permettre aux époux de voir les différentes procédures connexes dans lesquelles ils sont impliqués traitées par les juridictions d'un même État membre. Il prévoit ce qui suit :
Afin d'accroître la sécurité juridique, la prévisibilité et l'autonomie des parties, le règlement permet aux parties, dans certaines circonstances, de conclure un accord d'élection de for en faveur des juridictions de l'État membre de la loi applicable ou des juridictions de l'État membre dans lequel le mariage a été célébré. Pour le cas où un État membre ne reconnaît pas le mariage en question, la faculté est donnée aux tribunaux de cet État de confier l'affaire aux tribunaux d'un autre État membre qui reconnaît ce mariage.
Le présent règlement nempêche pas les parties de régler la question relative à leur régime matrimonial à l'amiable par voie extrajudiciaire, par exemple devant un notaire, dans un État membre de leur choix.
Loi applicable : suivant le principe de lunité de la loi applicable, le règlement stipule que la loi applicable au régime matrimonial s'applique à l'ensemble des biens relevant de ce régime, quel que soit le lieu où les biens se trouvent. La loi désignée comme la loi applicable s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.
Les époux peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant que cette loi soit :
À défaut de convention sur le choix de la loi applicable, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'État:
Reconnaissance, force exécutoire et exécution des décisions : le règlement fixe des règles relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l'exécution des décisions semblables à celles d'autres instruments de l'Union adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile. Parmi les motifs de non-reconnaissance dune décision rendue figure la contrariété à l'ordre public de l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée.
Le règlement permet aussi, sous certaines conditions, dassurer que les actes authentiques en matière de régimes matrimoniaux sont acceptés et exécutoires dans tous les États membres.
Information du public : les États membres devront fournir à la Commission un résumé succinct de leur législation et de leurs procédures nationales relatives aux régimes matrimoniaux, y compris des informations concernant le type d'autorité compétente en la matière.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 28.7.2016. Le règlement est applicable dans les États membres qui participent à une coopération renforcée tels qu'ils sont autorisés par la décision (UE) 2016/954.
APPLICATION : à partir du 29.1.2019, sauf en ce qui concerne certaines dispositions qui s'appliquent à partir du 29.4.2018, et dautres qui s'appliquent à partir du 29.7.2016.