Régimes applicables aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) prévus dans les accords de partenariats économiques. Refonte
OBJECTIF : procéder à la refonte du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économique.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/1076 du Parlement européen et du Conseil appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques.
CONTENU : dans un souci de clarté du droit, le présent règlement consiste en une refonte du règlement (CE) n° 1528/2007, dénommé «règlement sur l'accès au marché», régissant l'importation de produits originaires de certains pays ACP. Cet instrument temporaire accorde aux produits originaires des pays ACP qui ne font pas partie des pays les moins avancés (PMA) un accès au marché de l'Union en franchise de droits et sans contingent jusqu'à la conclusion et l'application d'accords respectifs de partenariat économique compatibles avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). L'annexe I du règlement concerne 27 pays.
Laccès au marché de l'Union en franchise de droits et sans contingent est soumis à un certain nombre de mécanismes généraux de sauvegarde. Eu égard à la sensibilité particulière des produits agricoles, le règlement permet de prendre des mesures de sauvegarde lorsque les importations causent ou menacent de causer des perturbations dans les marchés de ces produits ou dans les mécanismes régulant ces marchés.
Les règles d'origine applicables aux importations sont, pour une période transitoire, celles prévues dans l'annexe II du règlement. Ces règles d'origine devront être remplacées par celles annexées à tout accord avec les régions ou États figurant à l'annexe I lorsque cet accord soit sera appliqué à titre provisoire soit entrera en vigueur, la date retenue étant la plus proche.
Actes délégués : la Commission peut adopter des actes délégués en vue :
- de modifier l'annexe I du règlement afin d'y ajouter ou d'en retirer des régions ou des États, et en vue de l'introduction de modifications techniques à l'annexe II du règlement, rendues nécessaires par l'application de ladite annexe ;
- d'ajouter au règlement une annexe fixant le régime applicable aux produits originaires d'Afrique du Sud, lorsque les dispositions commerciales pertinentes de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération (ACDC) seront remplacées par les dispositions pertinentes d'un accord établissant ou conduisant à établir un accord de partenariat économique.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 21 juin 2013 (période tacitement renouvelable pour des périodes d'une durée identique). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 28.7.2016.