OBJECTIF : établir un cadre de lUnion pour la réinstallation et modifier le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds asile et migration (l«AMIF»).
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : lUnion uvre à la mise au point dune politique migratoire intégrée, durable et globale, qui soit fondée sur la solidarité et un partage équitable des responsabilités et qui puisse fonctionner efficacement tant en période de calme quen temps de crise. LAgenda européen en matière de migration a posé les fondements de cette politique et inclut la question de la réinstallation de ressortissants de pays tiers ou dapatrides sur le territoire des États membres où ces personnes peuvent recevoir une protection adéquate.
Il sagit également dun instrument de solidarité internationale et de partage des responsabilités avec les pays tiers vers ou dans lesquels un grand nombre de personnes ayant besoin dune protection internationale ont été déplacées.
Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) estime quen 2017, le nombre de personnes en besoin de réinstallation dépassera 1,19 million à léchelon mondial, alors que seules 80.000 personnes environ ont été réinstallées dans le monde en 2015. Depuis plusieurs années, le HCR demande instamment à lUnion et à ses États membres daccroître leur engagement pour accueillir des réfugiés dans le cadre de programmes de réinstallation durables, lobjectif étant de réinstaller, dici 2020, 20.000 personnes par an.
Dans ce contexte, la Commission entend créer, sur la base de lexpérience acquise, un cadre permanent plus structuré et harmonisé pour la réinstallation dans lUnion. Elle propose dès lors sur base de lexpérience acquise grâce aux programmes de réinstallation nationaux, la présente proposition législative qui vise à établir une procédure unifiée de réinstallation.
Parallèlement, afin dassurer la compatibilité avec lacquis en matière dasile, il y a lieu d'accorder une protection internationale aux personnes sélectionnées pour une réinstallation. En conséquence, les dispositions sur le contenu de cette protection incluses dans lacquis en matière dasile doivent être appliquées aux personnes réinstallées dans les États membres.
Cest également la raison pour laquelle, ce cadre est proposé en cohérence avec le nouveau train de mesures législatives présenté par la Commission dans le cadre de la réforme du régime dasile européen commun comprenant :
CONTENU : la présente proposition établit un cadre de lUnion pour la réinstallation de ressortissants de pays tiers ou dapatrides sur le territoire des États membres.
Les principaux éléments de la proposition sont les suivants:
Réinstallation : la réinstallation signifie l'admission, sur le territoire des États membres, de ressortissants de pays tiers ayant besoin dune protection internationale qui ont été déplacés de leur pays dorigine, ou au sein de celui-ci, dans le but d'accorder une protection internationale à ces ressortissants.
Régions ou pays tiers à partir desquels la réinstallation doit avoir lieu : par actes dexécution qui viseront à établir des programmes de réinstallation ciblés de lUnion et des plans de réinstallation annuels de lUnion, la Commission et le Conseil devront prévoir des régions ou pays tiers depuis lesquels la réinstallation aura lieu, en tenant compte dun certain nombre de facteurs indiquant la situation des personnes ayant besoin dune protection et le nombre de personnes à accueillir.
Personnes à réinstaller : la proposition définit les critères déligibilité et les motifs dexclusion pour les personnes susceptibles de faire l'objet d'une réinstallation.
Les personnes vulnérables (ex. : femmes et filles en danger; enfants et adolescents en danger, y compris les enfants non accompagnés; personnes victimes d'actes de violence, ou même qui ont une vulnérabilité socio-économique, etc.) peuvent prétendre à la réinstallation dans lUnion. Il en est de même pour les personnes qui ont des liens familiaux avec des ressortissants de pays tiers, apatrides ou citoyens de l'Union résidant légalement dans un État membre, ou qui sont à la charge de ces derniers. Linclusion des personnes qui ont une vulnérabilité socio-économique et de celles qui ont des liens familiaux élargit les catégories traditionnelles de personnes qui bénéficient d'une réinstallation habituellement effectuée sur signalement du HCR et sinscrit dans lapproche adoptée dans le cadre des procédures opérationnelles standard guidant la mise en uvre du programme de réinstallation avec la Turquie.
Les personnes entrées de façon irrégulière, ayant séjourné dans des conditions irrégulières ou ayant tenté d'entrer de façon irrégulière sur le territoire des États membres au cours des 5 années précédant la réinstallation seront également exclues.
Parmi les personnes à exclure figurent également celles qui ont déjà été réinstallées par un autre État membre au titre d'un programme de réinstallation ciblé de lUnion ou lors de la mise en uvre des initiatives de réinstallation existantes de lUnion. Lexclusion sapplique en outre aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides quun État membre a, au cours des 5 années précédant la réinstallation, refusé de réinstaller.
Á noter que la proposition ne crée aucun droit dadmission sur le territoire des États membres aux fins de loctroi dune protection internationale.
Procédures de réinstallation uniformes : la proposition établit des procédures uniformes communes pour la réinstallation obéissant à 2 types possibles de procédures:
1) procédure ordinaire : la procédure ordinaire repose sur la détermination dun statut de réfugié dans le pays tiers et sur loctroi par les États membres, aux ressortissants de pays tiers ou apatrides, du statut de réfugié, de préférence, ou de la protection subsidiaire. Cette procédure doit avoir lieu dès que possible, et dans un délai de 8 mois à compter du moment de lenregistrement, par les États membres, des ressortissants de pays tiers ou des apatrides. Ce délai peut être prorogé de 4 mois.
La proposition détaille les différentes étapes de cette procédure qui comporte : i) lidentification par les États membres des personnes pour lesquelles ils entendent entamer une procédure de réinstallation soit sur signalement du HCR ou, le cas échéant, de lAgence de lUnion pour lasile ou d'autres organismes internationaux concernés, soit de leur propre initiative ; ii) lenregistrement des ressortissants de pays tiers ou les apatrides concernés en évaluant que ces personnes remplissent toujours les critères déligibilité requis ; iii) loctroi du statut de réfugié de plein droit aux personnes à réinstaller en cas de décision positive sur les critères déligibilité.
À lissue dune décision positive, les États membres favoriseront lintégration rapide, efficace et harmonieuse des personnes concernées.
La réinstallation doit être la solution privilégiée par rapport à la protection internationale sur le territoire des États membres et ne doit pas se doubler d'une procédure dasile. En conséquence, les demandes de protection internationale émanant de personnes réinstallées selon une procédure ordinaire, qui ont fait l'objet d'une évaluation complète de leur qualification pour le statut de réfugié et de leur droit à bénéficier de la protection subsidiaire, ne seront pas recevables.
2) procédure accélérée : la procédure accélérée est prévue pour les cas où il existe des motifs humanitaires précis ou un besoin urgent de protection juridique ou physique justifiant une admission rapide de ressortissants de pays tiers ou dapatrides sur le territoire des États membres. Cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais possibles et dans les 4 mois suivant le moment où des États membres ont enregistré les ressortissants de pays tiers ou les apatrides. Ce délai peut être prorogé de 2 mois.
Bien qu'il faille observer le même niveau de sécurité que pour la procédure ordinaire, lévaluation du besoin de protection internationale des ressortissants de pays tiers ou des apatrides doit être limitée à une évaluation de leur droit à prétendre à la protection subsidiaire, sans examiner leur qualification pour le statut de réfugié.
A noter que contrairement à la procédure ordinaire, les personnes concernées devraient, lors de ladmission dans lÉtat membre de réinstallation, pouvoir demander une protection internationale. LÉtat membre dans lequel la personne a été réinstallée devrait être chargé de lexamen de cette demande (en nappliquant donc pas les notions de 1er pays dasile et de pays tiers sûr).
Procédures décisionnelles : la proposition instaure un cadre destiné à structurer la mise en uvre par lUnion de ses engagements en matière de réinstallation. Toutefois, afin dêtre en mesure de réagir à des flux migratoires changeants et à lévolution de la situation internationale, le cadre ne détermine pas lampleur de la réinstallation et les régions ou pays tiers à partir desquels cette réinstallation aura lieu.
Il est prévu :
Coopération : la coopération entre différents intervenants est indispensable, y compris avec les pays tiers à partir desquels la réinstallation aura lieu. Eu égard aux connaissances spécialisées dont il dispose pour faciliter les différentes formes dadmission, le HCR continuera de jouer un rôle clé pour la réinstallation dans le cadre de la présente proposition. La future Agence de lUnion pour lasile pourra soutenir des États membres en coordonnant la coopération technique entre eux. Les États membres pourront en outre solliciter lassistance dautres partenaires, comme par exemple de lOrganisation internationale des Migrations (OIM) ou d'organisations de la société civile.
Évaluation et réexamen : la Commission devra faire rapport sur lapplication du règlement au Parlement européen et au Conseil en temps utile pour en permettre le réexamen. Compte tenu des liens étroits existant entre les deux actes, le calendrier de réexamen de la présente proposition législative devra être aligné sur celui du règlement (UE) nº 516/2014 portant création du Fonds AMIF.
Dispositions territoriales : conformément aux dispositions du protocole nº 21, annexé au TFUE, le Royaume-Uni et lIrlande ne participent pas à ladoption de la présente proposition mais peuvent décider de sy associer à tout moment après son adoption.
Il en va de même pour le Danemark, conformément aux dispositions du protocole nº 22 concernant la position du Danemark, annexé au TFUE.
LIslande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein peuvent décider de participer, à titre volontaire, au cadre de lUnion pour la réinstallation établi par le présent règlement.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : pour chaque personne réinstallée, les États membres participant à lAMIF pourront recevoir une somme de 10.000 EUR prélevée sur le budget de lUnion. Le nombre total maximum de personnes à réinstaller dans lUnion chaque année sera déterminé par des actes d'exécution du Conseil.
Il est à noter que les États membres ne recevront des fonds que pour les réinstallations effectuées conformément au cadre de lUnion pour la réinstallation. Les réinstallations effectuées en application de programmes de réinstallation nationaux, hors de ce cadre, ne seront pas cofinancées par le budget de lUnion.
Lexercice 2017 doit être considéré comme un exercice transitoire entre le programme de réinstallation mené conformément aux conclusions du 20 juillet 2015 sur la réinstallation et lentrée en vigueur de la présente proposition. En conséquence, l'incidence budgétaire pour 2017 devrait être inférieure à celle pour les exercices suivants.