Plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks

2014/0285(COD)

OBJECTIF : établir un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil.

CONTENU : le règlement établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat dans les eaux de l'Union de la mer Baltique et pour les pêcheries exploitant les stocks concernés. Il s’applique également aux prises accessoires de plie, de flet, de turbot et de barbue capturées lors d’activités de pêche ciblant les stocks concernés.

Le plan :

  • contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) notamment en appliquant l'approche de précaution à l'égard de la gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable (RMD) ;
  • contribue à mettre fin aux rejets en évitant et en réduisant, autant que possible, les captures indésirées et contribue à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour les espèces faisant l'objet des limites de capture auxquelles le règlement s'applique ;
  • met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum.

Objectifs ciblés : l'objectif ciblé de mortalité par pêche doit être atteint dès que possible, et sur une base progressive, graduelle, d'ici 2020 au plus tard pour les stocks concernés.

L'objectif ciblé de mortalité par pêche (F) correspond à l'objectif consistant à atteindre et à maintenir le RMD sous la forme de fourchettes de valeurs compatibles avec l'objectif consistant à atteindre le rendement maximal durable (F RMD). Ces fourchettes, qui reposent sur des avis scientifiques, sont nécessaires pour assurer la flexibilité permettant de tenir compte des évolutions des avis scientifiques, pour contribuer à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et pour prendre en compte les caractéristiques des pêcheries mixtes.

Lorsque la Commission estime, sur la base d'avis scientifiques, que les fourchettes de mortalité par pêche ne sont plus en adéquation avec les objectifs du plan, elle Peut soumettre d'urgence une proposition visant à réviser ces fourchettes.

Les possibilités de pêche sont fixées, en tout état de cause, de manière à ce que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur soit inférieure à 5%.

Mesures de sauvegarde : des mesures de sauvegarde doivent être envisagées dans les cas où la taille du stock tombe en dessous de tels niveaux critiques de biomasse du stock reproducteur. Les mesures de sauvegarde comprennent la réduction des possibilités de pêche et des mesures de conservation spécifiques lorsque des avis scientifiques indiquent qu'un stock est menacé.

Lorsque la Commission estime, sur la base d'avis scientifiques, que les niveaux de référence de conservation ne sont plus en adéquation avec les objectifs du plan, elle peut soumettre d'urgence une proposition visant à réviser ces niveaux de référence de conservation.

Le plan prévoit également :

  • la possibilité pour la Commission d’adopter des actes délégués en ce qui concerne les exemptions à l'application de l'obligation de débarquement pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème, afin de faciliter la mise en œuvre de l'obligation de débarquement ;
  • l'adoption de certaines mesures techniques d'accompagnement, par voie d'actes délégués, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan, en particulier en ce qui concerne la protection des reproducteurs et des juvéniles, ou pour améliorer la sélectivité.

Régionalisation : les règles doivent tenir compte du principe de régionalisation énoncé à l'article 18 du règlement de base sur la PCP.

Ainsi, les États membres concernés pourront soumettre des recommandations communes pour la première fois au plus tard douze mois après la date de l’entrée en vigueur du règlement et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l’évaluation du plan. Ils pourront également soumettre de telles recommandations lorsqu'ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de tout stock auquel le règlement s'applique.

Notifications préalables : l'obligation de notification préalable établie à l'article 17 du règlement (CE) n° 1224/2009 s'applique aux capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 8 mètres au moins qui détiennent à bord au moins 300 kilogrammes de cabillaud ou 2 tonnes de stocks pélagiques Les notifications préalables doivent être présentées au moins une heure avant l'heure estimée d'arrivée au port.

Évaluation du plan : au plus tard le 21 juillet 2019, et tous les cinq ans par la suite, la Commission rendra compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'impact du plan sur les stocks auxquels le règlement s'applique et sur les pêcheries exploitant ces stocks.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.7.2016.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de compléter le règlement en ce qui concerne les mesures correctives concernant la plie, le flet, le turbot et la barbue, la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et des mesures techniques. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (pouvant être tacitement prorogée) à compter du 20 juillet 2016. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.