OBJECTIF : modifier le règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de lUnion, en ce qui concerne les marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de lUnion par voie maritime ou aérienne, afin dassurer une surveillance douanière efficace.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : afin de faciliter les flux commerciaux, larticle 136 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (CDU) exclut lapplication de certaines dispositions dudit règlement aux marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de lUnion en circulant entre deux ports ou aéroports de lUnion, sans escale en dehors de lUnion.
Ces dispositions sont les règles régissant lobligation de déposer une déclaration sommaire dentrée, les règles régissant lobligation de notifier larrivée dun navire de mer ou dun aéronef, les règles régissant lobligation dacheminer les marchandises à des lieux donnés et de les présenter aux autorités douanières à l'endroit où elles sont déchargées ou transbordées, et les règles régissant le dépôt temporaire.
En conséquence, il nexiste aucune base juridique permettant d'exiger la présentation des marchandises qui sont déchargées ou transbordées à lendroit où les marchandises sont réintroduites sur le territoire douanier de lUnion après avoir quitté temporairement celui-ci. Sans présentation, il peut savérer plus difficile pour les autorités douanières dassurer la surveillance de ces marchandises. De ce fait, le risque existe à la fois que les droits à limportation et autres impositions ne soient pas perçus correctement et que les mesures non fiscales telles que les contrôles vétérinaires et phytosanitaires ne soient pas appliquées comme il se doit.
CONTENU : la présente proposition vise à modifier larticle 136 du CDU afin dassurer la bonne application d'autres dispositions du CDU, notamment celles concernant la surveillance douanière, en établissant une distinction entre les marchandises non Union et les marchandises de l'Union.
Aux termes de la proposition, les seules dispositions qui ne seraient pas applicables lorsque des marchandises non Union sont réintroduites sur le territoire douanier de lUnion après avoir quitté temporairement ce dernier par voie maritime ou aérienne directe seraient les suivantes :
La situation devrait être similaire pour les marchandises de l'Union dont le statut doit être prouvé conformément à l'article 153, paragraphe 2, du CDU, dans la mesure où les autorités douanières doivent pouvoir vérifier leur statut de marchandises de l'Union.
Enfin, les règles régissant lobligation de présenter les marchandises en douane au moment du déchargement ou du transbordement et celles relatives à lobligation dattendre l'obtention d'une autorisation avant le déchargement ou le transbordement des marchandises ne devraient pas s'appliquer aux marchandises de lUnion qui ont conservé leur statut douanier en vertu du règlement, étant donné que, même si les marchandises ont temporairement quitté le territoire douanier de lUnion, leur statut na pas été modifié et ne doit pas être prouvé.
Cette modification devrait entrer en vigueur dès que possible afin de contribuer à une surveillance douanière efficace.