La Commission soutient la position du Conseil étant donné que le compromis trouvé est très proche de la proposition initiale de la Commission. En outre, elle nimpose pas de charge supplémentaire aux fournisseurs de données et est donc conforme à lobjectif de simplification du cadre juridique existant pour les statistiques européennes des transports par chemin de fer.
En ce qui concerne lalignement du règlement (CE) nº 91/2003 sur le TFUE, malgré certaines limites, le compromis instaure un bon équilibre entre les actes délégués et dexécution.
La Commission estime que ce texte constitue un exemple de la mise en uvre réussie du nouvel accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
La principale pierre dachoppement de ce dossier était la conclusion dun accord avec le Parlement européen sur la formalisation du partage de données entre Eurostat, lAgence ferroviaire européenne (AFE) et la direction générale de la mobilité et des transports au moyen de protocoles daccord bilatéraux.
Un consensus sest finalement dégagé avec la signature de deux protocoles daccord, lun entre Eurostat et la DG MOVE et lautre entre Eurostat et lAFE. Ces protocoles daccord ont donné au Parlement européen la garantie que les données quil demandait seront traitées et mises à disposition.
Amendements adoptés par le Parlement européen : la Commission rappelle que le 11 mars 2014, le Parlement a adopté une résolution législative proposant 23 amendements. La Commission a rejeté la majorité dentre eux, y compris les demandes de variables supplémentaires. En particulier, le Parlement européen demandait détendre la collecte de données afin dinclure des données sur linfrastructure ferroviaire et de prévoir davantage de variables de mesure pour les statistiques sur le transport de voyageurs, notamment en ce qui concerne les liaisons transfrontalières.
Les principaux amendements relatifs à lajout exprès de nouvelles variables nont pas été inclus dans la position du Conseil.
Dispositions modifiées par le Conseil : larticle 3, paragraphe 2 du règlement renvoie au seul pouvoir conféré à la Commission dadopter des actes délégués afin dadapter les définitions techniques existantes et dajouter de nouvelles définitions techniques.
Bien que la Commission regrette le caractère limité du pouvoir qui lui est conféré par rapport à la proposition initiale, elle peut cependant considérer que la disposition actuelle est acceptable dans loptique de parvenir à un accord.
La Commission approuve également les nouvelles dispositions sur ladoption des mesures dexécution définissant les modalités de diffusion des résultats ainsi que sur les rapports que doit présenter la Commission au Parlement et au Conseil.