Statistiques des transports par chemin de fer: collecte de données sur les marchandises, les voyageurs et les accidents

2013/0297(COD)

La Commission soutient la position du Conseil étant donné que le compromis trouvé est très proche de la proposition initiale de la Commission. En outre, elle n’impose pas de charge supplémentaire aux fournisseurs de données et est donc conforme à l’objectif de simplification du cadre juridique existant pour les statistiques européennes des transports par chemin de fer.

En ce qui concerne l’alignement du règlement (CE) nº 91/2003 sur le TFUE, malgré certaines limites, le compromis instaure un bon équilibre entre les actes délégués et d’exécution.

La Commission estime que ce texte constitue un exemple de la mise en œuvre réussie du nouvel accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

La principale pierre d’achoppement de ce dossier était la conclusion d’un accord avec le Parlement européen sur la formalisation du partage de données entre Eurostat, l’Agence ferroviaire européenne (AFE) et la direction générale de la mobilité et des transports au moyen de protocoles d’accord bilatéraux. 

Un consensus s’est finalement dégagé avec la signature de deux protocoles d’accord, l’un entre Eurostat et la DG MOVE et l’autre entre Eurostat et l’AFE. Ces protocoles d’accord ont donné au Parlement européen la garantie que les données qu’il demandait seront traitées et mises à disposition.

Amendements adoptés par le Parlement européen : la Commission rappelle que le 11 mars 2014, le Parlement a adopté une résolution législative proposant 23 amendements. La Commission a rejeté la majorité d’entre eux, y compris les demandes de variables supplémentaires. En particulier, le Parlement européen demandait d’étendre la collecte de données afin d’inclure des données sur l’infrastructure ferroviaire et de prévoir davantage de variables de mesure pour les statistiques sur le transport de voyageurs, notamment en ce qui concerne les liaisons transfrontalières.

Les principaux amendements relatifs à l’ajout exprès de nouvelles variables n’ont pas été inclus dans la position du Conseil.

Dispositions modifiées par le Conseil : l’article 3, paragraphe 2 du règlement renvoie au seul pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes délégués afin d’adapter les définitions techniques existantes et d’ajouter de nouvelles définitions techniques.

Bien que la Commission regrette le caractère limité du pouvoir qui lui est conféré par rapport à la proposition initiale, elle peut cependant considérer que la disposition actuelle est acceptable dans l’optique de parvenir à un accord.

La Commission approuve également les nouvelles dispositions sur l’adoption des mesures d’exécution définissant les modalités de diffusion des résultats ainsi que sur les rapports que doit présenter la Commission au Parlement et au Conseil.