Le Conseil a adopté sa position en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 91/2003 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer, en ce qui concerne la collecte de données sur les marchandises, les voyageurs et les accidents.
L'objectif du projet de règlement est de modifier le règlement (CE) n° 91/2003 en vue d'actualiser, de simplifier et d'optimiser le cadre juridique existant pour les statistiques européennes des transports par chemin de fer, ainsi que de l'aligner sur le nouveau contexte institutionnel en ce qui concerne l'attribution de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution à la Commission en vue de l'adoption de certaines mesures.
Les principaux éléments de la position du Conseil sont les suivants :
Statistiques sur les transports de marchandises et de voyageurs par chemin de fer : le projet de règlement rappelle que de telles statistiques sont nécessaires pour permettre à la Commission d'assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports, ainsi que du volet «transport» de la politique régionale et de la politique des réseaux transeuropéens.
Des statistiques sur la sécurité des chemins de fer sont également nécessaires pour permettre à la Commission d'assurer la préparation et le suivi des actions de l'Union dans le domaine de la sécurité des transports.
Un nouveau considérant souligne qu'il conviendrait de mettre en place une coopération étroite entre la Commission et les entités concernées, en vue de fournir aux citoyens de l'Union et aux autres parties prenantes des informations utiles et facilement accessibles sur la sécurité des transports ferroviaires et l'interopérabilité du système ferroviaire.
Collecte des données : dans le cadre des annexes A et C, les États membres devraient déclarer des données pour les entreprises :
La déclaration dans le cadre des annexes A et C serait facultative en ce qui concerne les entreprises se situant au-dessous de ces seuils.
Qualité des données : les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données transmises. La Commission devrait adopter des actes d'exécution précisant les modalités, la structure, la périodicité et les éléments de comparabilité des rapports types sur la qualité.
Pouvoirs délégués : la position du Conseil habilite la Commission à adopter des actes délégués afin dadapter les définitions techniques existantes et dajouter de nouvelles définitions techniques lorsque cela est nécessaire à la prise en compte de nouvelles évolutions qui exigent de définir un certain niveau de détail technique pour assurer l'harmonisation des statistiques.
Rapports sur la mise en uvre : au plus tard le 31 décembre 2020 et tous les quatre ans par la suite, la Commission, après consultation du comité du système statistique européen, devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en uvre du règlement et sur les évolutions futures.