Pêche dans l'Atlantique du Nord-Est: conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde, dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales

2012/0179(COD)

La Commission a présenté une communication sur la position du Conseil sur l'adoption d'un règlement établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est, ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est.

Objectifs de la proposition initiale : la Commission rappelle que l’objectif général de la proposition était de garantir autant que possible l'exploitation durable des stocks d'eau profonde, tout en réduisant les incidences de la pêche profonde sur l'environnement, et d'améliorer la base d'informations servant à l'évaluation scientifique

La proposition prévoyant une suppression progressive des engins de fond, elle ne prévoyait aucune mesure spécifique visant à protéger les écosystèmes marins vulnérables contre des incidences graves, ni la fermeture des zones qui abritent ces écosystèmes. La proposition envisageait également la possibilité de simplifier le système de gestion de ces stocks, actuellement soumis à un double instrument: les limites de capture et la limitation de la capacité/de l'effort

Position du Conseil : la Commission note que le cadre juridique a évolué depuis la présentation de sa proposition initiale : la politique commune de la pêche (PCP) a été réformée et le nouveau «règlement de base» est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Au cours des négociations, le Parlement européen a revu sa position en raison de l’évolution du cadre juridique et de l’adoption de la nouvelle PCP.

Le Parlement européen et le Conseil avaient émis un avis défavorable sur la proposition de suppression progressive des engins de fond pour la capture des poissons d’eau profonde.  Par contre, ils étaient d'accord sur la mise en place de mesures de remplacement et d’autres mesures de conservation visant à protéger les écosystèmes marins vulnérables.

Le texte a donc été modifié de façon substantielle afin de prévoir notamment les mesures suivantes contenues dans l’accord politique :

  • introduction de deux types d’autorisations de pêche : des autorisations de pêche ciblées pour les navires qui débarquent plus de 8% d’espèces d’eau profonde par sortie de pêche et au moins 10 tonnes au cours de l’année civile concernée; et des autorisations de pêche de prises accessoires pour les navires débarquant des prises accessoires d’espèces d’eau profonde ;
  • plafonnement de la capacité de pêche sur la base de la capacité des navires qui ont débarqué plus de 10 tonnes d’espèces d’eau profonde au cours de la période 2009-2011 ;
  • limitation de la pêche ciblant des espèces d’eau profonde à la zone affectée à ce type de pêche entre 2009 et 2011, c’est-à-dire avant la présentation de la proposition de la Commission (l'empreinte spatiale) et pêche exploratoire en dehors de l’empreinte spatiale subordonnée à une analyse d’impact ;
  • obligation pour les navires de signaler la découverte d’écosystèmes marins vulnérables en dessous de 400 m de profondeur et de se déplacer vers une autre zone située au moins à 5 milles nautiques de la zone de la découverte ;
  • interdiction de la pêche en eau profonde au moyen de chaluts de fond au-delà de 800 mètres sous la surface de l’eau ;
  • fermeture de la pêche en eau profonde avec des engins de fond dans les zones abritant des écosystèmes marins vulnérables, sur la base de l’analyse d’impact et des découvertes signalées ;
  • application de dispositions plus strictes en matière de contrôle ;
  • obligation de débarquer les quantités dépassant 100 kg d’espèces d’eau profonde uniquement dans des ports désignés ;
  • retrait des autorisations de pêche pendant au moins deux mois en cas de non-respect des conditions fixées dans l’autorisation de pêche ;
  • dispositions plus spécifiques en matière de collecte de données et présence d’observateurs sur au moins 20% des navires de pêche utilisant des chaluts de fond et des filets maillants de fond, et 10% pour les autres navires ;
  • évaluation de l’incidence des mesures quatre ans après l’entrée en vigueur du règlement.

La Commission peut accepter toutes ces modifications et souscrit à l'accord politique auquel sont parvenus le Parlement européen et le Conseil. Elle estime que si le texte de compromis diverge de manière significative par rapport à sa proposition de 2012, il est conforme aux nouvelles règles définies dans le nouveau règlement de base :

  • il prévoit des mesures suffisantes pour remplacer la suppression progressive des engins de fond,
  • assure des conditions permettant d'éviter l'apparition d'effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables et
  • crée de meilleures conditions pour l’amélioration de la collecte de données.