Impôt sur les sociétés: dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers

2016/0339(CNS)

OBJECTIF : adopter de nouvelles mesures pour mettre fin à l'exploitation, par les sociétés, des failles (appelées «dispositifs hybrides») existant entre les systèmes fiscaux des États membres et des pays tiers en vue d'échapper à l'impôt.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE : la directive (UE) 2016/1164 du Conseil sur la lutte contre l’évasion fiscale prévoit un cadre visant à lutter contre les dispositifs hybrides. Ces dispositifs exploitent les différences de traitement fiscal d'une entité ou d'un instrument existant dans la législation de deux juridictions fiscales ou plus en vue d'obtenir une double non-imposition. Ces types de dispositifs sont répandus et se traduisent par une érosion substantielle des assiettes imposables des entreprises contribuables dans l’Union.

Les règles relatives aux dispositifs hybrides figurant dans la directive sur la lutte contre l’évasion visent à combattre les formes les plus répandues de dispositifs hybrides, mais uniquement au sein de l’Union. Cependant, les contribuables établis dans l’Union qui exploitent des structures transfrontières faisant intervenir des pays tiers tirent également parti des dispositifs hybrides pour réduire leur charge fiscale globale dans l’Union.

Par conséquent, la Commission juge nécessaire de s’attaquer également aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers afin de neutraliser complètement les dispositifs hybrides.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié des recommandations en vue d’actions concrètes dans le cadre de l’initiative pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). En juin 2016, le Conseil a demandé à la Commission de présenter une proposition relative aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers afin de prévoir des règles qui soient en conformité avec les conclusions de l'OCDE sur le projet BEPS.

La présente proposition de directive fait partie d’un paquet de réformes de la fiscalité des entreprises qui comprend également la relance de la proposition concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) et une proposition concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (ACIS).

CONTENU : la présente proposition constitue une modification de la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale. Elle définit des règles juridiquement contraignantes visant à permettre aux États membres de combattre efficacement les dispositifs hybrides qui ne sont pas traités dans la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale.

À l’instar de la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale, la proposition s’applique à l’ensemble des contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés dans un État membre.

La directive proposée établit des règles pour lutter contre les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers. Les nouvelles règles se bornent à remédier aux cas de double déduction, de déduction dans un État sans inclusion dans l’assiette imposable de l’autre État concerné ou de non-imposition des revenus dans un État sans inclusion de ces revenus dans l’autre État concerné.

De plus, la proposition inclut de nouvelles règles sur :

  • les dispositifs hybrides utilisant des établissements stables, à la fois au niveau de l’Union et des pays tiers : on est en présence d'un dispositif utilisant un établissement stable hybride entre deux juridictions lorsque l’activité menée dans une juridiction est considérée comme étant réalisée par l’intermédiaire d’un établissement stable par une juridiction, alors que cette activité n’est pas considérée comme étant réalisée par l’intermédiaire d’un établissement stable par une autre juridiction ;
  • les transferts hybrides : il s’agit d’un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque la législation de deux juridictions diffère pour ce qui est de déterminer si c’est le contribuable à l’origine du transfert ou le bénéficiaire du transfert qui détient la propriété des paiements concernant l’actif sous-jacent ;
  • les dispositifs hybrides importés : il s’agit de dispositifs faisant intervenir les membres d’un groupe, ou des dispositifs structurés en général, qui transfèrent les effets d’un dispositif hybride entre des parties situées dans des pays tiers vers la juridiction d’un État membre au moyen d’un instrument non hybride. Un dispositif est importé dans un État membre si un paiement déductible au titre d’un instrument non hybride est utilisé pour financer des charges dans le cadre d’un dispositif structuré utilisant un dispositif hybride entre des pays tiers. Les produits sont ainsi transférés en dehors de l’Union et ne sont donc in fine pas taxés ;
  • les dispositifs utilisant des entités à double résidence : un tel dispositif peut donner lieu à une double déduction lorsqu’un paiement effectué par un contribuable à double résidence est déduit au titre de la législation des deux juridictions où le contribuable est résident.