Marque de l'Union européenne. Codification

2016/0345(COD)

OBJECTIF : codifier le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale. Le Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992 a confirmé cet impératif en soulignant l’importance de la codification.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

CONTENU : dans un souci de clarté et de transparence du droit, l'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 207/2000 du Conseil sur la marque de l'Union européenne.

Le nouveau règlement proposé se substituerait aux divers actes qui y sont incorporés ; il en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

Marque de l'Union européenne : la proposition de règlement fixe, à l’échelon de l’Union européenne, les modalités et les conditions d’octroi d’une marque de l’UE. La marque de l'UE a un caractère unitaire. Elle produira les mêmes effets dans l'ensemble de l'UE. La proposition institue également un Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (Office).

Le droit sur la marque de l'Union européenne ne pourra s'acquérir que par l'enregistrement, et celui-ci serait refusé notamment si la marque est dépourvue de caractère distinctif, si elle est illicite ou si des droits antérieurs s'y opposent.

Pourraient constituer des marques de l'Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou du conditionnement d'un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Droit conféré par la marque de l'Union européenne : le titulaire de la marque de l'Union européenne serait habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :

  • ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;
  • l’utilisation de ce signe peut entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public comprenant le risque d'association entre le signe et la marque.

Les droits exclusifs conférés par une marque de l'Union européenne ne devraient pas permettre à son titulaire d'interdire l'usage de signes ou d'indications par des tiers lorsque celui-ci est loyal et par conséquent conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Dépôt de la demande : la demande de marque de l'Union européenne devrait être déposée auprès de l'Office. Elle devrait contenir :

  • une requête en enregistrement d'une marque de l'Union européenne ;
  • les indications qui permettent d'identifier le demandeur ;
  • la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé ;
  • une représentation de la marque.

La demande de marque de l'Union européenne donnerait lieu au paiement d’une taxe de dépôt.

Lorsqu'une demande satisfait aux exigences énoncées dans le règlement et qu'aucune opposition n'a été formée, la marque et les indications devraient être enregistrées dans le registre. Cet enregistrement devrait être publié et l'Office devrait délivrer un certificat d'enregistrement.

Durée et renouvellement : la durée de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne serait de 10 années à partir de la date du dépôt de la demande. L'enregistrement de la marque de l'UE  serait renouvelé sur demande du titulaire de la marque pour autant que les taxes aient été acquittées. La demande de renouvellement devrait être présentée dans le délai de six mois précédant l'expiration de l'enregistrement.

Renonciation, déchéance et nullité : la marque de l'Union européenne pourrait faire l'objet d'une renonciation pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

Le titulaire de la marque de l'UE serait déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office dans une action en contrefaçon :

  • si, pendant une période ininterrompue de 5 ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'UE ;
  • si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ;
  • si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque, la marque est propre à induire le public en erreur.

La marque de l'UE serait également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur selon la législation de l'UE ou le droit national qui en régit la protection.

Les décisions des instances de décision de l'Office seraient susceptibles de recours.

Marques de certification de l'Union européenne : le règlement stipule qu’une telle marque est une marque de l'Union européenne ainsi désignée lors du dépôt et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.