Statistiques des transports par chemin de fer: collecte de données sur les marchandises, les voyageurs et les accidents

2013/0297(COD)

OBJECTIF : actualiser, améliorer et simplifier le cadre juridique existant pour les statistiques européennes concernant les transports par chemin de fer.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/2032 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 91/2003 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer, en ce qui concerne la collecte de données sur les marchandises, les voyageurs et les accidents.

CONTENU : le présent règlement modifie le règlement (CE) n° 91/2003 en vue d’optimiser le cadre juridique existant pour les statistiques européennes des transports par chemin de fer et de l’aligner sur le nouveau contexte institutionnel en ce qui concerne l'attribution de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution à la Commission en vue de l'adoption de certaines mesures.

Statistiques sur les transports de marchandises et de voyageurs par chemin de fer : le règlement met en avant la nécessité de telles statistiques pour permettre à la Commission :

  • d'assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports, ainsi que de la composante «transport» de la politique régionale et de la politique des réseaux transeuropéens;
  • d'assurer la préparation et le suivi des actions de l'Union dans le domaine de la sécurité des transports.

Un nouveau considérant souligne l’importance d'éviter tout chevauchement des travaux et précise qu’il convient de mettre en place des accords de coopération entre les services de la Commission et les entités concernées, y compris au niveau international en vue de fournir aux citoyens de l'Union et aux autres parties prenantes des informations utiles et facilement accessibles sur la sécurité des transports ferroviaires et l'interopérabilité du système ferroviaire.

Collecte des données : le règlement précise que dans le cadre des annexes A et C, les États membres devront déclarer des données pour les entreprises :

  • dont le volume total de transport de marchandises est au moins égal à 200.000.000 de tonnes-kilomètres ou à 500.000 tonnes;
  • dont le volume total de transport de voyageurs est au moins égal à 100.000.000 de voyageurs-kilomètres.

La déclaration dans le cadre des annexes A et C sera facultative en ce qui concerne les entreprises se situant au-dessous de ces seuils.

Les États membres devront prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données transmises.

Pouvoirs délégués : la directive modificative habilite la Commission à adopter des actes délégués pour adapter les définitions techniques existantes et en ajouter de nouvelles afin de prendre en compte les nouvelles évolutions dans les États membres et de préserver le niveau élevé de qualité des données transmises par les États membres. Ces actes délégués ne doivent pas imposer une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

Rapports : au plus tard le 31 décembre 2020 et tous les quatre ans par la suite, la Commission, après consultation du comité du système statistique européen, fera rapport sur la mise en œuvre du règlement et sur les évolutions futures.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 13.12.2016.

ACTES DÉLÉGUÉS : le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une durée de 5 ans à compter du 13 décembre 2016. Le Parlement européen ou le Conseil ont le droit de s’opposer à un acte délégué dans un délai de deux mois (prorogeable deux mois) à compter de la notification de l’acte.