Mécanisme de résolution unique: capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
OBJECTIF : modifier le règlement sur le mécanisme de résolution unique des banques (MRU) afin de mettre en uvre la norme internationale de capacité totale dabsorption des pertes (TLAC) pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement (réforme du secteur bancaire de lUE).
ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide, conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le Conseil de stabilité financière (CSF) a publié un tableau des modalités d'application («term sheet») de la norme de capacité totale dabsorption des pertes (TLAC) que le G20 a adoptée en novembre 2015.
La norme TLAC impose aux banques dimportance systémique mondiale (EISm) dans le cadre de lUnion, de détenir un montant minimal suffisant dengagements (utilisables pour un renflouement interne) présentant une très grande capacité dabsorption des pertes afin de garantir un processus rapide et sans heurts dabsorption des pertes et de recapitalisation en cas de résolution des défaillances bancaires.
Dans sa communication du 24 novembre 2015, la Commission sest engagée à présenter avant la fin de 2016 une proposition législative qui permettrait la mise en uvre de la norme TLAC avant l'échéance de 2019 convenue au niveau international.
La mise en uvre de la norme TLAC dans lUnion doit tenir compte de lexigence minimale existante de fonds propres et dengagements éligibles (MREL) applicable au cas par cas à tous les établissements de crédit et entreprises dinvestissement de lUnion et définie dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil.
Dans la mesure où la TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements de lUnion aient une capacité dabsorption des pertes et de recapitalisation suffisante, ces deux exigences devraient constituer les éléments complémentaires dun cadre commun.
Labsence, dans les États membres participant au mécanisme de résolution unique (MRU), de règles harmonisées en ce qui concerne la mise en uvre de la norme TLAC entraînerait des coûts supplémentaires et une insécurité juridique pour les établissements et rendrait plus difficile lutilisation de linstrument de renflouement interne pour les établissements transfrontières.
Labsence de règles harmonisées au niveau de lUnion entraîne également des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, étant donné que les coûts supportés par les établissements pour se conformer aux exigences existantes et à la norme TLAC peuvent varier considérablement d'un État membre participant à l'autre. Il est donc nécessaire de supprimer ces obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur.
ANALYSE D'IMPACT : en vertu de l'option privilégiée, la norme TLAC pour les institutions mondiales importantes du point de vue systémique (EISm) serait intégrée dans le cadre de résolution actuel, qui serait modifié de façon à garantir une parfaite compatibilité avec cette norme.
CONTENU : la présente proposition vise à modifier le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil sur le mécanisme de résolution unique (MRU) de façon à mettre en uvre la norme TLAC et à intégrer lexigence de TLAC dans les règles générales relatives à la MREL, afin déviter les doubles emplois que lapplication de deux obligations parallèles pourrait engendrer.
La mise en uvre de nouvelles normes sur la capacité totale d'absorption des pertes des institutions globales d'importance systémique (EISm) devrait renforcer la capacité de résolution des défaillances bancaires tout en protégeant la stabilité financière et en minimisant les risques pour les contribuables.
Les modifications proposées font partie d'un ensemble de mesures législatives comprenant également des modifications au règlement (UE) n° 575/2013 (le règlement sur les exigences de fonds propres ou CRR), à la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres ou CRD) et à la directive 2014/59/UE relative au redressement et à la résolution des banques (BRRD).