OBJECTIF : conclure un accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part.
ACTE PROPOSÉ : décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : le 25 juin 2012, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission européenne et la Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à négocier un accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part. Les négociations ont débuté en juillet 2012 et ont été conclues avec succès le 30 juillet 2014.
L'accord a été signé le 5 octobre 2016. Dans l'attente de son entrée en vigueur, certaines de ses parties, dont l'UE et la Nouvelle-Zélande sont convenues, sont appliquées à titre provisoire.
L'accord devrait contribuer de manière significative à améliorer le partenariat entre l'UE et la Nouvelle-Zélande, qui repose sur des valeurs et des principes communs, tels que le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'état de droit, ainsi que la paix et la sécurité au niveau international. Il est basé sur le respect des principes énoncés dans la charte des Nations unies, qui constituent le fondement de la coopération entre les Parties.
Remarque juridique : laccord poursuit des objectifs et a des composantes dans les domaines de la politique étrangère et de sécurité commune, de la politique commerciale commune et de la coopération au développement, ces aspects ayant un caractère indissociable.
L'article 218, par. 6, point a) iii), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose que, lorsqu'un accord crée un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération, le Conseil doit adopter la décision de conclusion de l'accord après approbation du Parlement européen. De plus, l'article 218, par. 8, al. 2, du TFUE dispose que le Conseil doit statuer à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union.
La politique étrangère et de sécurité commune est un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union. De même, l'accord crée un cadre institutionnel en organisant des procédures de coopération entre l'UE et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part.
En conséquence, la base juridique requise pour la décision proposée devrait être l'article 37 du traité sur l'Union européenne (TUE), l'article 207 du TFUE et l'article 212, par. 1, du TFUE, lu en liaison avec larticle 218, par. 6, point a), et l'article 218, par. 8, al. 2, du TFUE. Aucune disposition complémentaire n'est nécessaire en tant que base juridique.
CONTENU : la Commission et la Haute Représentante de lUE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité proposent conjointement que le Conseil adopte une décision approuvant, au nom de lUnion européenne, un accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande.
Le texte du projet d'accord est joint à la proposition de décision.
Il a pour objet de « mettre en place un partenariat renforcé entre les Parties et dapprofondir et de renforcer la coopération sur les questions dintérêt mutuel, qui reflètent des valeurs partagées et des principes communs, y compris par lintensification du dialogue de haut niveau».
Laccord repose sur 3 piliers:
une coopération politique sur les questions de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt commun, notamment sur les armes de destruction massive (ADM), les armes légères et de petit calibre (ALPC), la lutte contre le terrorisme, la promotion de la paix et de la sécurité internationales et la coopération au sein des instances multilatérales.
L'accord comporte des clauses contraignantes de nature politique, fondées sur les valeurs partagées par les deux Parties. Ces clauses sont conformes aux clauses types figurant dans des accords similaires signés par l'UE;
une coopération sur les questions économiques et commerciales, visant notamment à faciliter les échanges et les flux dinvestissements et portant sur des questions sectorielles, telles que :
une coopération sectorielle, notamment dans les domaines
- Cadre institutionnel : laccord institue un comité mixte dont la mission consiste à surveiller l'évolution de la relation bilatérale entre les Parties.
Mécanisme de suspension : l'accord prévoit un mécanisme de suspension. En cas de violation particulièrement grave et substantielle d'éléments essentiels de l'accord, celui-ci peut être suspendu ou dénoncé, et d'autres mesures appropriées touchant d'autres accords peuvent être prises conformément aux droits et obligations des Parties découlant desdits accords.
Une fois en vigueur, l'accord instaurera un cadre global cohérent et juridiquement contraignant dans lequel s'inscriront les relations entre lUE et la Nouvelle-Zélande.