Mesures spécifiques pour une aide supplémentaire aux États membres touchés par des catastrophes naturelles
OBJECTIF : apporter des modifications au règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques destinées à fournir une assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : les récents tremblements de terre en Italie ont eu un effet dévastateur sur la population de la région. Des travaux de reconstruction à grande échelle seront nécessaires, notamment pour restaurer l'héritage culturel des zones touchées.
Pour que l'Europe soit capable de fournir rapidement un soutien supplémentaire aux populations, il est nécessaire que le Fonds européen de développement régional (FEDER) puisse fournir aux États membres et aux régions frappées par des catastrophes naturelles majeures ou régionales, des fonds afin de compléter les moyens disponibles au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.
Afin d'apporter cette aide supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles, la Commission propose, avec la présente proposition, d'introduire la possibilité d'un axe prioritaire distinct pour les opérations de reconstruction soutenues par le FEDER dans le cadre d'un programme opérationnel.
CONTENU : la proposition prévoit dajouter un nouveau paragraphe à larticle 120 du règlement (CE) n° 1303/2013 afin de prévoir la création d'un axe prioritaire distinct, dont le taux de financement pourrait atteindre 100%, afin de soutenir, dans le cadre des priorités d'investissement du FEDER, des opérations sélectionnées par les autorités de gestion en réponse à des catastrophes naturelles majeures ou régionales.
Les opérations pouvant être cofinancées au titre de cet axe prioritaire distinct seraient celles liées à la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures ou régionales, telles que définies par le règlement n° 2012/2002/CE instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne.
Date initiale d'éligibilité des dépenses : pour les opérations relevant de cet axe prioritaire distinct, il est proposé de déroger à la règle relative à la date initiale d'éligibilité des dépenses par suite d'une modification d'un programme. Cela garantirait qu'à la suite de la modification du programme, les dépenses engagées à compter de la date de la catastrophe puissent être déclarées pour en obtenir le remboursement.
Couverture des dépenses : une disposition a été introduite pour couvrir le cas de dépenses déclarées pour des mesures prises par les autorités des États membres immédiatement après la catastrophe, et avant la modification du programme opérationnel, et qui ont été remboursées au taux de cofinancement existant.
Le taux de cofinancement plus élevé serait alors appliqué au moyen des ajustements nécessaires à la prochaine demande de paiements et, le cas échéant, aux prochains comptes, une fois que le programme aura été modifié pour y inclure l'axe prioritaire distinct.
Suivi et évaluation : la mise en uvre de la mesure ferait l'objet d'un suivi et de rapports dans le cadre du dispositif général fixé en matière d'établissement de rapports par le règlement (UE) n° 1303/2013.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la modification proposée n'entraîne aucun changement dans les plafonds annuels du cadre financier pluriannuel en matière d'engagements et de paiements figurant à l'annexe du règlement (UE) n° 1311/2013.
Elle reste dans les limites de la dotation globale pour la période 2014-2020 et est donc neutre sur le plan budgétaire. La majoration du taux de cofinancement à 100% entraînera le versement anticipé d'une partie des paiements, suivi de paiements moins élevés ultérieurement puisque l'enveloppe globale reste inchangée.