Le Parlement a adopté par 621 voix pour, 20 contre et 2 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de lUnion, en ce qui concerne les marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de lUnion par voie maritime ou aérienne.
Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire en approuvant la proposition de la Commission sans y apporter damendements.
Pour rappel, larticle 136 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (CDU) exclut lapplication de certaines dispositions dudit règlement aux marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de lUnion en circulant entre deux ports ou aéroports de lUnion, sans escale en dehors de lUnion.
Ces dispositions sont les règles régissant i) lobligation de déposer une déclaration sommaire dentrée, ii) lobligation de notifier larrivée dun navire de mer ou dun aéronef, iii) lobligation dacheminer les marchandises à des lieux donnés et de les présenter aux autorités douanières à l'endroit où elles sont déchargées ou transbordées, et iv) le dépôt temporaire.
La proposition vise à modifier larticle 136 du CDU afin dassurer la bonne application d'autres dispositions du CDU, notamment celles concernant la surveillance douanière, en établissant une distinction entre les marchandises non Union et les marchandises de l'Union.
Aux termes de la proposition, les seules dispositions qui ne seraient pas applicables lorsque des marchandises non Union sont réintroduites sur le territoire douanier de lUnion après avoir quitté temporairement ce dernier par voie maritime ou aérienne directe seraient les suivantes :
En revanche, les dispositions régissant lobligation d'acheminer les marchandises à un lieu donné, de les présenter en douane au moment du déchargement ou du transbordement et dattendre l'obtention d'une autorisation avant le déchargement ou le transbordement, ainsi que les dispositions relatives au dépôt temporaire devraient sappliquer dans ces situations afin de permettre une surveillance douanière appropriée.
La situation devrait être similaire pour les marchandises de l'Union dont le statut doit être prouvé conformément à l'article 153, paragraphe 2, du CDU, dans la mesure où les autorités douanières doivent pouvoir vérifier leur statut de marchandises de l'Union.