Lutte contre et prévention de la traite des êtres humains et protection des victimes

2010/0065(COD)

La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant l'incidence sur la prévention de la traite des êtres humains des législations nationales en vigueur qui érigent en infraction pénale le fait de recourir aux services faisant l’objet de l’exploitation liée à la traite des êtres humains, conformément à l'article 23, par. 2, de la directive.

Pour rappel, l'Union européenne a pris une initiative majeure pour lutter contre ce phénomène en adoptant la directive 2011/36/UE qui remplace le précédent instrument juridique de l'Union relatif à la traite des êtres humains, à savoir la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil.

Le rapport décrit les législations nationales en vigueur qui incriminent l’utilisation des services des victimes de la traite et il évalue l'incidence de telles mesures légales. Le présent rapport doit être lu conjointement avec le «Rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2011/36/UE sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et la protection de ses victimes, conformément à l’article 23, par. 1», COM(2016) 722 (se reporter au résumé correspondant sur la présente fiche de procédure).

Son objectif ultime est de contribuer à la réalisation des objectifs de la directive 2011/36/UE en ce qui concerne la réduction de la demande et la prévention de la traite des êtres humains, afin de garantir que les groupes criminels ne profitent pas de l’hétérogénéité du traitement réservé par les législations aux personnes qui utilisent des victimes de la traite des êtres humains.

Principales conclusions du rapport : conformément à l’article 18, par. 4, de la directive, afin d’accroître l’efficacité de la prévention de la traite des êtres humains et de la lutte contre celle-ci, les États membres doivent envisager d’adopter les mesures nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale au fait d'utiliser des services qui font l’objet de l’exploitation de victimes de la traite.

Mais, l’analyse effectuée dans le présent rapport montre un paysage juridique assez hétérogène qui ne contribue pas efficacement à décourager la demande de tels services.

La question de l’incrimination : le rapport pointe tout particulièrement la question de l’incrimination du fait d’utiliser des services de cette nature et montre que les États membres adoptent des approches et des pratiques assez diverses en la matière. Dans tous les États membres où il existe des mesures nationales qui confèrent le caractère d’infraction pénale à l’utilisation de services faisant l’objet d’une exploitation de la traite des êtres humains, le champ d’application personnel de ces dispositions est limité aux personnes qui utilisent directement les services ou le travail fournis par les victimes. Or, le fait de limiter la responsabilité pénale aux seuls cas dans lesquels l’utilisateur a une connaissance directe et réelle du fait que la personne est une victime de la traite des êtres humains établit un seuil très élevé pour le succès des poursuites. De ce point de vue, l’examen du degré de connaissance qui devrait être requis pour cette infraction devrait faire l’objet d’un examen approfondi.

Le rapport estime par ailleurs qu’en l'absence totale d'incrimination ou en cas d’incrimination insuffisante de l’utilisation de ces services dans le contexte de la traite des êtres humains, l’activité des trafiquants qui, par définition, comprend l’exploitation de leurs victimes, risque non seulement de ne pas être suffisamment découragée, mais au contraire d'être même favorisée, notamment par une culture de l’impunité.

Le rapport indique également qu’étant donné qu’il est difficile de décourager la demande, il faut davantage se concentrer sur ceux qui utilisent les services liés à différentes formes de traite tout en sachant que la personne est victime d’une infraction. Actuellement, les systèmes juridiques de plusieurs États membres ne mettent pas hors la loi, ou seulement partiellement, ceux qui utilisent ces services en toute connaissance de cause, ce qui a une incidence sur l’insécurité juridique, par exemple en ce qui concerne la responsabilité pénale liée au lien entre l’usager et la victime, le traitement juridique de ceux qui profitent de cette exploitation ou la facilitent, la distinction entre utilisateur et exploiteur, la responsabilité des intermédiaires, ainsi que les chaînes d’approvisionnement plus larges.

Pour la Commission et à l’issue de l’analyse du rapport, les États membres devraient redoubler d’efforts pour assurer une action plus unifiée et dissuasive contre cet aspect de l'infraction transfrontière que constitue la traite des êtres humains.

Elle indique qu’elle examinera plus avant les options possibles en la matière et envisagera à l’avenir, s'il y a lieu, de présenter des propositions législatives appropriées, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/36/UE.