OBJECTIF : autoriser la Lettonie à continuer à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel pour ce qui est des données dactyloscopiques (empreintes digitales).
ACTE PROPOSÉ : Décision dexécution du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte lacte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.
CONTEXTE : la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, confère au Conseil des pouvoirs d'exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en uvre de ladite décision, en particulier en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision.
La transmission de données à caractère personnel prévue par la décision 2008/615/JAI ne peut avoir lieu qu'après la mise en uvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées dans cette décision.
La décision 2008/616/JAI du Conseil prévoit que la vérification visant à établir que la condition relative à l'échange automatisé de données doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur i) un questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil portant sur chacun des échanges automatisés de données, ii) une visite d'évaluation et iii) un essai pilote.
Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote concernant l'échange de données dactyloscopiques en Lettonie, a été présenté au Conseil.
Sur la base du rapport dévaluation, la décision 2014/911/UE du Conseil a autorisé la Lettonie à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques.
La décision 2014/911/UE a été annulée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt qu'elle a rendu le 22 septembre 2016.
Dans la mesure où les conditions qui déclenchent l'exercice des pouvoirs d'exécution du Conseil ont été satisfaites et où la procédure à cet égard a été suivie, il est nécessaire d'adopter une décision d'exécution concernant l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques afin de remplacer la décision 2014/911/UE annulée et de permettre à la Lettonie de continuer à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à la décision 2008/615/JAI.
CONTENU : la proposition de décision dexécution du Conseil vise, aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, à autoriser la Lettonie à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à la décision 2008/615/JAI.
La décision 2014/911/UE (annulée par la Cour de justice de lUE) cesserait de produire des effets à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision proposée, sans préjudice de la validité des échanges automatisés de données effectués au titre de ladite décision par les États membres.
Les États membres qui ont obtenu des données à caractère personnel au titre de la décision 2014/911/UE resteraient autorisés à poursuivre le traitement de ces données au niveau national ou entre États membres aux fins prévues par la décision 2008/615/JAI.
Le Royaume-Uni et lIrlande participent à ladoption de la décision proposée.