Adaptation d'un certain nombre d'actes juridiques aux articles 290 et 291 du TFUE (actes délégués et d'exécution de la Commission)

2016/0400A(COD)

OBJECTIF: aligner un certain nombre d'actes juridiques sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (articles 290 et 291, pouvoirs délégués à la Commission).

ACTE LÉGISLATIF: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: le traité de Lisbonne a introduit une distinction entre :

  • les pouvoirs délégués à la Commission pour adopter des actes non législatifs de portée générale en vue de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels d'un acte législatif (actes délégués), visés à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE); et
  • les pouvoirs conférés à la Commission pour adopter des actes garantissant des conditions uniformes de mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union (actes d'exécution) visés à l'article 291 du TFUE.

Les mesures qui peuvent être couvertes par des délégations de pouvoirs correspondent en principe à celles visées par la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil sur la comitologie. Cette procédure figure toujours dans les actes de base couverts par la présente proposition et continue à s'appliquer dans ces actes jusqu'à ce qu'ils soient formellement amendés et adaptés au Traité de Lisbonne.

La Commission a fait trois propositions législatives d'alignement horizontal en 2013 (Omnibus I, Omnibus II et Omnibus III). Le Parlement européen a adopté ses résolutions législatives le 25 février 2014, en accord avec les propositions de la Commission. Le Conseil n'a toutefois pas appuyé les propositions de la Commission en raison de l'absence de plus fortes garanties que les experts des États membres seraient systématiquement consultés dans la préparation des actes délégués.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont par la suite convenu d'un nouveau cadre pour les actes délégués dans l'Accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (AII) et ont reconnu la nécessité d'aligner toutes les législations existantes sur le cadre juridique introduit par le Traité de Lisbonne. Ils se sont notamment accordés sur la nécessité d'accorder une haute priorité à l'alignement rapide de tous les actes de base qui se réfèrent toujours à la procédure de réglementation avec contrôle.

CONTENU: cette proposition concerne 170 actes de base. La Commission propose de modifier chacun des actes de base figurant dans la proposition afin d'adapter les actes en question au traité de Lisbonne. Le champ d'application de la proposition couvre largement les actes juridiques couverts par les trois propositions d'harmonisation législatives adoptées par la Commission en 2013. Les actes sur lesquels des propositions législatives individuelles ont été faites dans l'intervalle ne sont pas inclus dans la présente proposition.

Les clauses d'alignement reflètent les points suivants de l'AII:

  • elles prévoient désormais un engagement clair en faveur d'une consultation systématique d'experts des États membres dans la préparation des actes délégués. Cela constitue une condition essentielle pour une deuxième tentative réussie d'aligner l'ancienne procédure de réglementation sur les dispositions de contrôle du traité de Lisbonne. Cet engagement est maintenant explicitement inclus dans les nouvelles clauses types qui doivent être utilisées dans la rédaction des habilitations de la Commission;
  • elles reconnaissent le rôle important de la coopération et de l'échange de vues précoces avec le Parlement européen en ce qui concerne les actes délégués. Le Parlement européen doit recevoir tous les documents en même temps que les experts des États membres, y compris les projets d'actes délégués. Les clauses d'alignement prévoient un accès systématique des experts du Parlement européen aux réunions des groupes d'experts de la Commission préparant les actes délégués.

En conséquence, il est proposé d’apporter un certain nombre d'amendements à chaque acte de base, et de supprimer les références à la procédure de réglementation avec contrôle.

La présente proposition ne porte pas sur huit textes législatifs dans le domaine des pesticides et des denrées alimentaires, étant donné que la Commission réfléchit à l'opportunité de restructurer ces actes.

Acte délégués ou actes d'exécution: en ce qui concerne le choix entre actes délégués et actes d'exécution, les propositions d'alignement de 2013 partent de l'hypothèse que les mesures couvertes par la procédure de réglementation avec contrôle correspondent en principe à celles qui peuvent être couvertes par les délégations de pouvoirs visées à Article 290 TFUE. Ce n'est que dans quelques cas relevant d’Omnibus III qu’il est proposé d’aligner les actes sur l'article 291 au lieu de l'article 290.

L'hypothèse générale sous-tendant la nouvelle proposition est que l'évaluation faite dans les propositions Omnibus 2013 reste valable. Ni les négociations sur l'Omnibus 2013, ni la jurisprudence sur le sujet, ni les résultats de l'AII ont abouti à de nouveaux critères qui auraient nécessité une réévaluation globale.

Enfin, il convient de noter que l'AII envisage que la Commission puisse être invitée à des réunions au Parlement européen (ou au Conseil) afin de poursuivre les échanges de vues lors de la préparation des actes délégués.

Cette proposition est liée à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant sur l’adaptation d'un certain nombre d'actes juridiques dans le domaine judiciaire à l'article 290 du TFUE.