OBJECTIF: aligner un certain nombre d'actes juridiques sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (articles 290 et 291, pouvoirs délégués à la Commission).
ACTE LÉGISLATIF: Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE: le traité de Lisbonne a introduit une distinction entre :
Les mesures qui peuvent être couvertes par des délégations de pouvoirs correspondent en principe à celles visées par la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil sur la comitologie. Cette procédure figure toujours dans les actes de base couverts par la présente proposition et continue à s'appliquer dans ces actes jusqu'à ce qu'ils soient formellement amendés et adaptés au Traité de Lisbonne.
La Commission a fait trois propositions législatives d'alignement horizontal en 2013 (Omnibus I, Omnibus II et Omnibus III). Le Parlement européen a adopté ses résolutions législatives le 25 février 2014, en accord avec les propositions de la Commission. Le Conseil n'a toutefois pas appuyé les propositions de la Commission en raison de l'absence de plus fortes garanties que les experts des États membres seraient systématiquement consultés dans la préparation des actes délégués.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont par la suite convenu d'un nouveau cadre pour les actes délégués dans l'Accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (AII) et ont reconnu la nécessité d'aligner toutes les législations existantes sur le cadre juridique introduit par le Traité de Lisbonne. Ils se sont notamment accordés sur la nécessité d'accorder une haute priorité à l'alignement rapide de tous les actes de base qui se réfèrent toujours à la procédure de réglementation avec contrôle.
CONTENU: cette proposition concerne 170 actes de base. La Commission propose de modifier chacun des actes de base figurant dans la proposition afin d'adapter les actes en question au traité de Lisbonne. Le champ d'application de la proposition couvre largement les actes juridiques couverts par les trois propositions d'harmonisation législatives adoptées par la Commission en 2013. Les actes sur lesquels des propositions législatives individuelles ont été faites dans l'intervalle ne sont pas inclus dans la présente proposition.
Les clauses d'alignement reflètent les points suivants de l'AII:
En conséquence, il est proposé dapporter un certain nombre d'amendements à chaque acte de base, et de supprimer les références à la procédure de réglementation avec contrôle.
La présente proposition ne porte pas sur huit textes législatifs dans le domaine des pesticides et des denrées alimentaires, étant donné que la Commission réfléchit à l'opportunité de restructurer ces actes.
Acte délégués ou actes d'exécution: en ce qui concerne le choix entre actes délégués et actes d'exécution, les propositions d'alignement de 2013 partent de l'hypothèse que les mesures couvertes par la procédure de réglementation avec contrôle correspondent en principe à celles qui peuvent être couvertes par les délégations de pouvoirs visées à Article 290 TFUE. Ce n'est que dans quelques cas relevant dOmnibus III quil est proposé daligner les actes sur l'article 291 au lieu de l'article 290.
L'hypothèse générale sous-tendant la nouvelle proposition est que l'évaluation faite dans les propositions Omnibus 2013 reste valable. Ni les négociations sur l'Omnibus 2013, ni la jurisprudence sur le sujet, ni les résultats de l'AII ont abouti à de nouveaux critères qui auraient nécessité une réévaluation globale.
Enfin, il convient de noter que l'AII envisage que la Commission puisse être invitée à des réunions au Parlement européen (ou au Conseil) afin de poursuivre les échanges de vues lors de la préparation des actes délégués.
Cette proposition est liée à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant sur ladaptation d'un certain nombre d'actes juridiques dans le domaine judiciaire à l'article 290 du TFUE.