Adaptation d'un certain nombre d'actes juridiques dans le domaine judiciaire à l'article 290 du TFUE (actes délégués de la Commission)

2016/0399(COD)

OBJECTIF: aligner un certain nombre d'actes juridiques dans le domaine judiciaire sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (articles 290 et 291, pouvoirs délégués à la Commission).

ACTE LÉGISLATIF: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: le traité de Lisbonne a introduit une distinction entre :

  • les pouvoirs délégués à la Commission pour adopter des actes non législatifs de portée générale en vue de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels d'un acte législatif (actes délégués), visés à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE); et
  • les pouvoirs conférés à la Commission pour adopter des actes garantissant des conditions uniformes de mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union (actes d'exécution) visés à l'article 291 du TFUE.

Les mesures qui peuvent être couvertes par des délégations de pouvoirs correspondent en principe à celles visées par la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil sur la comitologie. Cette procédure figure toujours dans les actes de base couverts par la présente proposition et continue à s'appliquer dans ces actes jusqu'à ce qu'ils soient formellement amendés et adaptés au Traité de Lisbonne.

La Commission a fait trois propositions législatives d'alignement horizontal en 2013 (Omnibus I, Omnibus II et Omnibus III). Le Parlement européen a adopté ses résolutions législatives le 25 février 2014, en accord avec les propositions de la Commission. Le Conseil n'a toutefois pas appuyé les propositions de la Commission en raison de l'absence de plus fortes garanties que les experts des États membres seraient systématiquement consultés dans la préparation des actes délégués.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont par la suite convenu d'un nouveau cadre pour les actes délégués dans l'Accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (AII) et ont reconnu la nécessité d'aligner toutes les législations existantes sur le cadre juridique introduit par le Traité de Lisbonne. Ils se sont notamment accordés sur la nécessité d'accorder une haute priorité à l'alignement rapide de tous les actes de base qui se réfèrent toujours à la procédure de réglementation avec contrôle.

CONTENU : la proposition vise à adapter trois actes de base au traité de Lisbonne:

  • le règlement 1206/2001/CE du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
  • le règlement 805/2004/CE du Parlement européen et du Conseil portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;
  • le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil.

Les clauses d'alignement reflètent les points suivants de l'AII:

  • elles prévoient désormais un engagement clair en faveur d'une consultation systématique d'experts des États membres dans la préparation des actes délégués. Cela constitue une condition essentielle pour une deuxième tentative réussie d'aligner l'ancienne procédure de réglementation sur les dispositions de contrôle du traité de Lisbonne. Cet engagement est maintenant explicitement inclus dans les nouvelles clauses types qui doivent être utilisées dans la rédaction des habilitations de la Commission;
  • elles reconnaissent le rôle important de la coopération et de l'échange de vues précoces avec le Parlement européen en ce qui concerne les actes délégués. Le Parlement européen doit recevoir tous les documents en même temps que les experts des États membres, y compris les projets d'actes délégués. Les clauses d'alignement prévoient un accès systématique des experts du Parlement européen aux réunions des groupes d'experts de la Commission préparant les actes délégués.

En conséquence, il est proposé d’apporter un certain nombre d'amendements à chaque acte de base, et de supprimer les références à la procédure de réglementation avec contrôle.

En ce qui concerne la durée de l'habilitation, la Commission propose des habilitations à durée indéterminée, puisque le législateur a la possibilité de révoquer une habilitation dans tous les cas et à tout moment.

Les actes sur lesquels des propositions législatives individuelles ont été faites dans l'intervalle ne sont pas inclus dans la proposition. Il s'agit de deux actes dans le domaine de la justice:

  • le règlement 1896/2006/CE du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;
  • le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
  • Ces deux actes ont été révisés par le règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil.

Cette proposition est liée à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant sur l’adaptation d'un certain nombre d'actes juridiques aux articles 290 et 291 du TFUE.