Fourniture de services portuaires et transparence financière des ports

2013/0157(COD)

Le Parlement européen a adopté par 546 voix pour, 140 contre et 22 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l'accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports.

La question avait été renvoyée pour réexamen à la commission compétente lors de la séance du 8 mars 2016.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objet et champ d'application : le règlement définirait un cadre pour la fourniture de services portuaires ainsi que des règles communes sur la transparence financière et les redevances de services portuaires et d'infrastructure portuaire.

Le règlement donnerait aux États membres la possibilité de décider s'ils souhaitent ou non l'appliquer aux ports maritimes du réseau global situés dans les régions ultrapériphériques.

Le Parlement a précisé que le règlement :

  • ne devrait pas porter atteinte au régime de la propriété dans les États membres applicable aux ports maritimes, et devrait permettre l'existence de différentes structures portuaires dans les États membres ;
  • ne devrait pas imposer pas un modèle particulier pour la gestion des ports maritimes et ne devrait avoir aucune incidence sur la compétence qu'ont les États membres de fournir, dans le respect du droit de l'Union, des services non économiques d'intérêt général.

Dès lors, différents modèles de gestion des ports seraient possibles, pour autant que le cadre dans lequel s'effectue la fourniture de services portuaires et les règles communes en matière de transparence financière fixées dans le règlement soient respectés.

Organisation des services portuaires : l'accès au marché de la fourniture de services portuaires dans les ports maritimes pourrait être soumis à : i) des exigences minimales applicables à la fourniture de services portuaires; ii) une limitation du nombre de prestataires; iii) des obligations de service public; iv) des restrictions applicables aux exploitants internes.

Les États membres pourraient décider dans leur droit national de n'imposer aucune de ces conditions à une ou plusieurs catégories de services portuaires.

Le chapitre sur l’organisation des services portuaires ne s'appliquerait pas à la manutention des marchandises, aux services passagers ni au pilotage.

Exigences minimales applicables à la fourniture de services portuaires : ces exigences devraient porter entre autres sur :

  • la disponibilité du service portuaire sur tous les postes à quai et sans interruption tout au long de la journée, de la nuit et de l'année, pour tous les utilisateurs ;
  • le respect des exigences en matière de sécurité maritime ou de sécurité et de sûreté du port ou de ses travailleurs ;
  • le respect des obligations découlant du droit social et du droit du travail qui sont applicables dans l'État membre du port concerné, y compris les dispositions des conventions collectives applicables, les exigences en matière d'effectifs et les exigences en matière d'heures de travail et de repos pour les marins, ainsi que les règles applicables en matière d'inspection du travail ;
  • l’honorabilité du prestataire de services portuaires.

Les exigences minimales devraient être i) transparentes, objectives, non discriminatoires, proportionnées et pertinentes au regard de la catégorie et de la nature du service portuaire concerné; ii) respectées jusqu'à l'expiration du droit de fourniture d'un service portuaire.

Procédure de contrôle du respect des exigences minimales : le gestionnaire du port ou l'autorité compétente devrait accorder ou refuser le droit de fournir des services portuaires sur la base des exigences minimales dans un délai raisonnable n'excédant en aucun cas quatre mois à compter de la réception d'une demande d'octroi de ce droit et des documents nécessaires. Un refus devrait être dûment justifié.

Limitation du nombre de prestataires de services portuaires : la liste des motifs permettant de limiter la liberté de fournir des services devrait inclure les motifs suivants :

  • la rareté ou l'affectation réservée des terres ou de l'espace navigable ;
  • l'absence d'une telle limitation ferait obstacle à l'exécution des obligations de service public ainsi qu’à la nécessité d'exécuter des opérations portuaires sûres, sécurisées ou durables sur le plan environnemental ;
  • les caractéristiques de l'infrastructure portuaire ou la nature du trafic portuaire sont telles que l'exécution des opérations par plusieurs prestataires de services portuaires dans le port ne serait pas possible ;
  • il a été déterminé qu'un secteur ou sous-secteur portuaire dans un État membre, avec les services portuaires assurés dans ce cadre, exerce une activité qui est directement exposée à la concurrence.

Toute limitation des prestataires d'un service portuaire devrait s'effectuer selon une procédure de sélection non discriminatoire et transparente, ouverte à toutes les parties intéressées. Lorsque le gestionnaire du port fournit lui-même des services portuaires ou les fournit par l'intermédiaire d'une entité juridiquement distincte qu'il contrôle directement ou indirectement, l'État membre devrait prendre les mesures nécessaires afin d'éviter les conflits d'intérêts.

Obligations de service public : les États membres pourraient décider d'imposer des obligations de service public à des prestataires de services portuaires et confier le droit d'imposer de telles obligations au gestionnaire du port ou à l'autorité compétente, afin de garantir au moins l'un des éléments suivants :

  • la disponibilité du service portuaire, pour l'ensemble des utilisateurs du port, à tous les postes d'amarrage et sans interruption, de jour comme de nuit, tout au long de l'année ;
  • la disponibilité du service pour tous les utilisateurs, aux mêmes conditions ;
  • la sûreté, la sécurité ou la viabilité environnementale des opérations portuaires ;
  • la fourniture au public de services de transport adéquats; et
  • la cohésion territoriale.

Droits des travailleurs : le Parlement a précisé que le gestionnaire du port devrait exiger du prestataire de services portuaires désigné qu'il accorde au personnel des conditions de travail conformes aux obligations découlant du droit social et du droit du travail et qu'il respecte les normes sociales énoncées dans le droit de l'Union, le droit national ou les conventions collectives.

Le Parlement a introduit un nouvel article obligeant l’employeur à veiller à ce que ses employés bénéficient de la formation nécessaire pour bien connaître les conditions dans lesquelles s'exerce leur travail (notamment les aspects liés à la santé et à la sécurité) et à ce que les exigences en matière de formation soient actualisées régulièrement de manière à relever les défis de l'innovation technologique.

Transparence financière : le Parlement a précisé que lorsque le gestionnaire du port bénéficiant de financements publics fournit lui-même des services portuaires ou de dragage, il devrait tenir des comptes séparés pour cette activité ou cet investissement financé par des fonds publics et ses autres activités.

Redevances de services portuaires : le texte amendé précise que les redevances d'infrastructure portuaire peuvent varier selon la stratégie économique du port et la politique de ce dernier en matière d'aménagement de l'espace, en fonction notamment de certaines catégories d'utilisateurs. Les critères utilisés pour ces variations devraient être transparents, objectifs et non discriminatoires, et conformes au droit de la concurrence, y compris les règles en matière d'aides d'État.

Consultation des utilisateurs du port et des parties prenantes : le gestionnaire du port  devrait consulter les utilisateurs du port sur sa politique en matière de redevances. Cette consultation devrait porter notamment sur les modifications substantielles des redevances d'infrastructure portuaire et des redevances de services portuaires, lorsque des exploitants internes fournissent des services portuaires dans le cadre d'une obligation de service public.

Les fournisseurs de services portuaires devraient mettre à la disposition des utilisateurs du port des informations adéquates sur la nature et le niveau des redevances de services portuaires.

Conformément au droit national applicable, le gestionnaire du port devrait consulter les utilisateurs du port et les autres parties prenantes sur les questions essentielles relevant de sa compétence en ce qui concerne i) les questions environnementales; ii) l'aménagement de l'espace; et iii) les mesures visant à garantir la sécurité dans la zone portuaire, y compris, le cas échéant, la santé et la sécurité des travailleurs portuaires.

Traitement des plaintes : chaque État membre devrait veiller à la mise en place d'une procédure efficace de traitement des plaintes découlant de l'application du règlement pour tous les ports maritimes soumis au règlement. Les États membres devraient veiller à une séparation fonctionnelle effective entre le traitement des plaintes, d'une part, et la propriété et la gestion des ports, la fourniture de services portuaires et l'utilisation du port, d'autre part.

Mesures transitoires : les contrats de services portuaires conclus avant la date d'adoption du règlement, dont la durée n'est pas limitée ou qui ont des effets similaires, devraient être modifiés pour être mis en conformité avec le règlement d'ici au 1er juillet 2025.