Rapports sur l’environnement: règles de procédure

2016/0394(COD)

OBJECTIF : accroître la clarté juridique et rationaliser un certain nombre d’obligations en ce qui concerne les règles de procédure en matière de rapports sur l’environnement.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide, conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le renforcement de la transparence du droit de l’Union est un élément essentiel du programme pour une meilleure réglementation que les institutions de l’Union se sont fixé, notamment, dans le cadre du nouvel accord interinstitutionnel «Mieux légiférer».

Dans la communication REFIT de 2014, la Commission a annoncé qu’elle préparerait l’abrogation d’actes législatifs en ce qui concerne, entre autres, les procédures d’information normalisées dans le domaine de l’environnement.

En outre, la communication «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats - Un enjeu prioritaire pour l’UE» de 2015 appelait à un vaste réexamen des obligations en matière d’information dans plusieurs domaines politiques, parmi lesquels l’environnement.

Eu égard à ce qui précède, l’abrogation de la directive 91/692/CEE du Conseil (directive «DSR») est maintenant examinée.

Pour rappel, la DSR visait à rationaliser les obligations en matière de rapports prévues dans l’ensemble de la législation environnementale de l’Union en vigueur à la date de son adoption. Toutefois, dans la pratique, toutes les exigences en matière de rapports environnementaux n’ont pas été harmonisées par la directive. De plus,  la mise en œuvre de la DSR - adoptée avant la généralisation de l’usage de l’informatique - a été, d’emblée, lourde et inefficace.

La DSR fait référence à 28 actes du droit de l’environnement qui sont couverts par ses dispositions. Un certain nombre de ces actes ayant ensuite été abrogés, la majorité des obligations initiales prévues dans la DSR sont devenues obsolètes et n’ont plus d’effet juridique.

La présente proposition fait partie d’un train de mesures d’abrogation constitué de quatre propositions d’initiatives liées à l’abrogation de la DSR :

  • une communication qui déclare obsolètes onze actes d’exécution adoptés par la Commission aux fins de l’établissement de questionnaires à utiliser pour les rapports dans le domaine de l’environnement, parmi lesquels la décision 95/337/CEE ;
  • deux propositions de décision de la Commission abrogeant deux des décisions d’exécution (selon des procédures de comitologie), à savoir la décision 2011/92/UE de la Commission et la décision 2010/681/UE de la Commission, qui n’ont plus d’effets juridiques mais qui, pour des raisons de procédure, seront abrogées par la Commission selon une procédure de comitologie ultérieure ;
  • une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil destinée à abroger et à modifier des dispositions des six actes juridiques se référant à la DSR.

CONTENU : la proposition de décision vise i) à modifier la directive 87/217/CEE du Conseil, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) nº 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, la directive 86/278/CEE du Conseil et la directive 94/63/CE du Conseil en ce qui concerne les règles de procédure en matière de rapports sur l’environnement et ii) à abroger la directive 91/692/CEE du Conseil.

Les modifications proposées consistent à supprimer les exigences de standardisation des rapports.

Il est également proposé que les références aux anciennes règles de comitologie soient remplacées par des références au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

La proposition d’abroger la directive 91/692/CEE et de supprimer les dispositions obsolètes, en renvoyant aux nouvelles règles relatives aux actes d’exécution devrait garantir la sécurité juridique, renforcer la transparence, réduire la charge administrative et contribuer à ce que la législation de l’Union soit adaptée à l’objectif poursuivi, conformément au programme d’amélioration de la réglementation.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.