Le Parlement européen a adopté par 485 voix pour, 132 contre et 21 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (révision du mécanisme de suspension).
La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Suspension de lexemption de lobligation de visa: il est proposé que, par dérogation à l'article 1er, par. 2 du règlement (CE) n° 539/2001, l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement soit temporairement suspendue dans les situations d'urgence, en dernier ressort, en se basant sur des données pertinentes et objectives telles que définies ci-après:
Par «accroissement substantiel », il faut entendre, un accroissement excédant un seuil de 50% ou moins élevé si la Commission le juge applicable.
Avant de prendre toute décision de suspension, la Commission devra tenir compte de la situation des droits de lhomme dans ce pays tiers et des conséquences éventuelles dune telle suspension dans ce cas concret.
Notification : la notification de suspension devra énoncer les motifs sur lesquels se fonde la décision dexemption et devra comporter des données et statistiques pertinentes, ainsi quun exposé circonstancié des premières mesures que lÉtat membre concerné a prises en vue de remédier à la situation. Dans sa notification, lÉtat membre pourra préciser les catégories de ressortissants du pays tiers concernés, en indiquant les motifs précis de sa demande de suspension en en informant immédiatement le Parlement européen et le Conseil.
Décision étayée par des éléments probants : des dispositions sont prévues pour permettre à la Commission de prendre les mesures nécessaires en connaissance de cause, une fois obtenues des informations concrètes et fiables et des statistiques pertinentes sur les circonstances justifiant la décision dexemption. A cet effet, elle devra communiquer son analyse au Parlement européen et au Conseil rapidement.
Vérification des critères de libéralisation du régime des visas avec un pays tiers : il est prévu que la Commission sassure que les critères qui ont été utilisés pour évaluer lopportunité dune libéralisation du régime des visas soient toujours respectés par les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de lobligation de visa pour se rendre sur le territoire des États membres.
La Commission devra faire régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil et ce, au moins une fois par an, pendant une période de 7 ans après lentrée en vigueur de la libéralisation du régime des visas à légard dun pays tiers donné ou par la suite si elle lestime nécessaire ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil. Ce rapport devra mettre laccent sur les pays tiers pour lesquels la Commission estime que certains critères ne sont plus remplis.
Lorsquil ressort du rapport de la Commission quun ou plusieurs des critères spécifiques ne sont plus remplis pour un pays tiers donné, des mesures sont alors prises.
Modalités de mise en application de la suspension de lexemption de visa : il est prévu que lorsque, sur la base de létude et lanalyse minutieuse de la situation par la Commission et tenant compte des conséquences dune suspension de lexemption de lobligation de visa sur les relations extérieures de lUnion et de ses États membres avec le pays tiers concerné, la Commission décide de mesures pertinentes, celle-ci le fasse en travaillant en coopération étroite avec ce pays afin de trouver des solutions de remplacement à long terme.
Ce type de mesures pourrait également être pris lorsquune majorité simple dÉtats membres se disent favorables à une mesure de suspension.
Acte dexécution : il reviendra alors à la Commission dadopter un acte dexécution portant suspension temporaire de lexemption de lobligation de visa à légard des ressortissants du pays tiers concerné pour une période de 9 mois. La suspension sappliquera à certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné, en se basant sur les informations disponibles, et en tachant de remédier aux circonstances justifiant la suspension, dans le respect du principe de proportionnalité.
Lacte dexécution sera adopté dans un délai dun mois après réception de toutes les informations requises et conformément aux critères définis au règlement.
Cet acte dexécution sera adopté en conformité avec la procédure dexamen et fixera la date à laquelle la suspension de lexemption de lobligation de visa devra prendre effet.
Pendant la période de suspension, la Commission devra établir avec le pays tiers concerné, un dialogue renforcé en vue de remédier aux circonstances en question.
Acte délégué : afin de garantir la participation appropriée du Parlement européen et du Conseil à lapplication du mécanisme de suspension, étant donné la nature politique particulièrement sensible que revêt la suspension de lexemption de lobligation de visa pour tous les ressortissants dun pays tiers figurant sur la liste de lannexe II du règlement (CE) n° 539/2001 et ses implications horizontales pour les États membres, les pays associés à lespace Schengen et lUnion elle-même, en particulier pour leurs relations extérieures et pour le fonctionnement global de lespace Schengen, la Commission se verra déléguer le pouvoir dadopter des actes conformément à larticle 290 du TFUE en ce qui concerne la suspension temporaire de lexemption de lobligation de visa pour les ressortissants du pays tiers concerné. A ce titre, la Commission devra procéder aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et dûment informer le Parlement européen et le Conseil avant la prise de décision.
Ainsi, si les circonstances justifiant la 1ère suspension de 9 mois persistent, la Commission pourra adopter un acte délégué, au plus tard 2 mois avant lexpiration de la période de 9 mois visée ci-avant, en vue de prévoir une suspension temporaire de lapplication de lannexe II du règlement, et ce pour une période de 18 mois, pour tous les ressortissants du pays tiers concerné. Lacte délégué prendra effet à compter de la date dexpiration de lacte dexécution.
Cette décision pourrait être prolongée de 6 mois dans des cas particuliers visés au règlement.
Au cours des périodes de suspension, les ressortissants du pays tiers concerné seront soumis à lobligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres.
Le pouvoir dadopter cet acte délégué sera conféré à la Commission pour une période de 5 ans à compter de la date dentrée en vigueur du règlement. La Commission devra élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard 9 mois avant la fin de la période de 5 ans. La délégation de pouvoir sera tacitement prorogée pour des périodes dune durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil soppose à cette prorogation 3 mois au plus tard avant la fin de chaque période.
La délégation de pouvoir pourra être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
Lacte délégué ne pourra entrer en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil nont pas exprimé dobjections dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant lexpiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer dobjections.
Information du Parlement européen : avant lexpiration de la durée de validité de lacte délégué, la Commission devra soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné dune proposition législative de modification du présent règlement en vue du transfert de la référence du pays tiers concerné de lannexe II à lannexe I du règlement (pays tiers soumis à lobligation de visa).
Rapport de mise en uvre : au plus tard 4 ans après lentrée en vigueur du règlement modifié, la Commission devra soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant lefficacité du mécanisme de suspension prévu ainsi que, si nécessaire, une proposition législative de nouvelle modification du présent règlement. Le Parlement européen et le Conseil statueraient sur cette proposition selon la procédure législative ordinaire.