Exploitation de services aériens dans la Communauté: adaptation technique

2016/0411(COD)

OBJECTIF : assurer la cohérence juridique entre le règlement (CE) n° 1008/2008  établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté et un accord international.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : l’article 13 du règlement (CE) n° 1008/2008 définit les conditions dans lesquelles sont autorisés les contrats de location d’aéronefs immatriculés dans des pays tiers, et notamment les contrats de location avec équipage. Ces contrats, qui sont possibles dans des circonstances exceptionnelles, devraient être strictement limités dans le temps et respecter des normes de sécurité équivalentes à celles prévues dans les législations de l’Union et nationales.

L’UE et les États-Unis ont signé en 2007 un accord de transport aérien (ATA) modifié par un protocole signé le 24 juin 2010. L’ATA prévoit un régime ouvert de contrat de location avec équipage entre les parties. Afin d’apporter clarté et sécurité aux transporteurs aériens, la Commission a recommandé au Conseil de l’autoriser à négocier avec les États-Unis un accord qui porterait spécifiquement sur le contrat de location avec équipage et qui supprimerait les limites de durée.

La présente proposition a donc pour objet d’adapter en conséquence la réglementation de l’UE.

CONTENU : la proposition a pour objet de prévoir la possibilité de déroger aux conditions relatives à la location avec équipage énoncées à l’article 13, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1008/2008 au moyen de la conclusion d’accords internationaux.

Le changement proposé consiste à ajouter un renvoi aux accords internationaux à l’article 13, paragraphe 3, point b), du règlement, qui établit les conditions autorisant la location avec équipage (circonstances extraordinaires, besoins saisonniers, difficultés d’exploitation).

Les autres dispositions de l’article 13 (concernant par exemple les normes de sécurité et les droits de l’autorité compétente) demeureraient inchangées.