OBJECTIF :
prévoir un système de contrôles portant sur
largent liquide qui entre dans lUnion ou qui sort de
l'Union afin de fournir aux autorités compétentes les
outils appropriés pour détecter les terroristes et leurs
soutiens financiers.
ACTE PROPOSÉ :
Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU
PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide
conformément à la procédure législative
ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le
premier règlement relatif aux contrôles de l'argent
liquide a été adopté en 2005 (Règlement
(CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du
Conseil). Ce règlement complétait les dispositions de
la directive 91/308/CEE relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux grâce à l'établissement d'un
système de contrôles qui s'appliquaient aux personnes
physiques entrant dans l'Union ou sortant de l'Union qui
transportaient des espèces ou des instruments négociables
au porteur d'une valeur égale ou supérieure à 10.000
EUR.
L'évaluation
du premier règlement relatif aux contrôles de l'argent
liquide a mis en évidence une marge d'amélioration
en vue de remédier aux problèmes suivants :
- couverture
imparfaite des mouvements transfrontaliers dargent
liquide, aucune disposition nétant prévue
concernant l'argent liquide envoyé par la poste, par fret ou
par transporteur ;
-
difficultés rencontrées dans léchange
dinformations entre les autorités : les données
des déclarations ne peuvent être échangées avec
les autorités compétentes dautres États
membres que s'il existe des indices dactivités
illégales et même dans ce cas, l'échange est
facultatif ;
- impossibilité
pour les autorités compétentes de retenir à titre
temporaire des montants inférieurs au seuil fixé
;
- définition
imparfaite de l«argent liquide» : des cas ont
été signalés où les criminels, pour ne pas
être tenus de remplir de déclaration, ont transporté
d'importantes quantités de marchandises très liquides,
telles que lor, afin de transférer la valeur. Il est
également essentiel de tenir compte de laugmentation de
la cybercriminalité, des fraudes en ligne et des marchés
en ligne illicites ;
- sanctions
divergentes dans les États membres en cas de
non-exécution de l'obligation de déclaration ;
- niveaux de mise
en uvre différents entre États membres : au
titre du règlement en vigueur, la plupart des États
membres utilisent volontairement le même formulaire de
déclaration, mais ce n'est pas obligatoire. De plus, les
États membres fournissent des données statistiques à
la Commission, mais ni cette notification ni le niveau de
détail des données transmises ne peuvent être
imposés.
La présente
proposition aligne le règlement relatif aux contrôles de
l'argent liquide sur les normes et bonnes pratiques internationales
dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. Elle met en uvre une série
d'actions énoncées dans la communication
de la Commission relative à un plan d'action destiné
à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme.
ANALYSE
DIMPACT : une analyse
dimpact a été réalisée et le
comité dexamen de la réglementation a émis un
avis favorable. Les options retenues pour résoudre les
problèmes recensés sont compatibles et devraient
améliorer considérablement le fonctionnement du
règlement en vigueur relatif aux contrôles de l'argent
liquide, sans créer de charges administratives inutiles.
CONTENU : le
règlement proposé prévoit un système de
contrôles portant sur largent liquide qui entre dans
lUnion ou qui sort de l'Union, destiné à
compléter le cadre juridique régissant la prévention
du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
défini par la directive
(UE) 2015/849.
Le nouveau
règlement proposé devrait :
- élargir la
définition d«argent liquide» afin de tenir
compte des changements de comportement des criminels qui cherchent
à éluder lobligation de déclaration, en
établissant quatre grandes catégories: i) les
espèces, ii) les instruments négociables au porteur, iii)
les marchandises précieuses telles que des pièces
dor et iv) les cartes prépayées ;
- obliger les
personnes physiques à déclarer les sommes égales
ou supérieures à 10.000 EUR en précisant comment
cette déclaration doit être faite (par écrit ou par
voie électronique, au moyen dun formulaire) et les
données qui devront être fournies ;
- imposer une
obligation de communication pour largent liquide
envoyé par fret ou par la poste, qui permettra aux
autorités compétentes, lorsqu'elles détectent un
envoi d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur
à 10.000 EUR, de demander à lexpéditeur, au
destinataire projeté ou à leur représentant de faire
une déclaration ;
- permettre aux
autorités d'enregistrer les informations des mouvements
dargent liquide même lorsque les montants
concernés sont inférieurs au seuil de 10.000 EUR
prévu pour la déclaration en douane, lorsqu'elles
soupçonnent une activité criminelle ;
- permettre aux
autorités de retenir temporairement l'argent liquide
lorsqu'une déclaration aurait dû être faite, mais ne
l'a pas été ou, indépendamment du montant
concerné, lorsqu'il existe des indices d'activité
criminelle ;
- prévoir que
les autorités compétentes doivent transmettre
activement les données des déclarations à cellule de
renseignement financier (CRF) de l'État membre dans lequel
elles ont été recueillies (le simple fait de mettre ces
informations à la disposition de la CRF ne suffirait pas)
;
- améliorer
l'échange dinformations entre les autorités
compétentes, c'est-à-dire les autorités
douanières et d'autres autorités désignées par
les États membres aux fins de lapplication du
règlement (gardes-frontières, autorités fiscales,
etc.) ;
- permettre
léchange dinformations avec les pays tiers
sous réserve que cette communication soit conforme aux
dispositions nationales et de lUnion applicables au transfert
de données à caractère personnel vers des pays tiers
;
- prévoir
des sanctions en cas de non-exécution de lobligation de
déclaration : les États membres seraient libres de
fixer les sanctions, mais ces sanctions ne sappliqueraient
qu'en cas de défaut de déclaration en vertu du
règlement et devraient être effectives,
proportionnées et dissuasives.
ACTES
DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions
habilitant la Commission à adopter des actes
délégués conformément à larticle 290
du traité sur le fonctionnement de lUnion
européenne.