Code des douanes de l’Union: marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier par voie maritime ou aérienne

2016/0229(COD)

OBJECTIF : modifier le code des douanes de l’Union (CDU) en ce qui concerne les marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union par voie maritime ou aérienne, afin d’assurer une surveillance douanière efficace.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/2339 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union en ce qui concerne les marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne.

CONTENU : le règlement modifie le code des douanes de l'Union en vue d'améliorer la surveillance douanière des marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l'UE en circulant entre deux ports ou aéroports de l'Union sans escale en dehors du territoire douanier de l'UE.

Le règlement vise à garantir la bonne application du règlement (UE) n° 952/2013. Il modifie l’article 136 du CDU afin d’assurer la bonne application d'autres dispositions du CDU, notamment celles concernant la surveillance douanière, en établissant une distinction entre les marchandises non Union et les marchandises de l'Union.

Aux termes du règlement, les seules dispositions qui ne seraient pas applicables lorsque des marchandises non Union sont réintroduites sur le territoire douanier de l’Union après avoir quitté temporairement ce dernier par voie maritime ou aérienne directe seraient les suivantes :

  • les règles régissant l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée (articles 127 à 130 du CDU) et
  • les règles relatives à l’obligation de notifier l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef au bureau de douane de première entrée sur le territoire douanier de l’Union (article 133 du CDU).

En revanche, les dispositions régissant l’obligation d'acheminer les marchandises à un lieu donné, de les présenter en douane au moment du déchargement ou du transbordement et d’attendre l'obtention d'une autorisation avant le déchargement ou le transbordement, ainsi que les dispositions relatives au dépôt temporaire s’appliqueront dans ces situations afin de permettre une surveillance douanière appropriée.

La situation sera similaire pour les marchandises de l'Union dont le statut doit être prouvé conformément à l'article 153, paragraphe 2, du CDU, dans la mesure où les autorités douanières doivent pouvoir vérifier leur statut de marchandises de l'Union.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24.12.2016.