Carte de services életronique européenne et facilités administratives qui y sont liées

2016/0403(COD)

OBJECTIF : introduire une carte électronique européenne de services en vue de réduire  la complexité administrative pour les prestataires de services qui souhaitent étendre leurs activités à d’autres États membres.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : les services représentant environ 70% du PIB et de l’emploi dans l’Union, il est essentiel de promouvoir la compétitivité des marchés des services de l’Union pour créer des emplois et stimuler la croissance. La directive «Services», adoptée en 2006, fixe des dispositions générales visant à faciliter l’établissement des prestataires de services dans les États membres et à renforcer leur capacité à offrir des services transfrontières dans le marché unique.

Les prestataires de services qui essaient d’établir une présence permanente dans un autre État membre ou de fournir des services transfrontières à titre temporaire ont généralement du mal à discerner les règles applicables et à comprendre comment les appliquer. Les formalités administratives à accomplir par les prestataires de services dans différents États membres sont souvent compliquées et coûteuses. En conséquence, les prestataires de services doivent faire face à des coûts de mise en conformité multiples et disproportionnés lorsqu’ils exercent des activités transfrontières.

La présente proposition relative à la carte électronique européenne de services - présentée conjointement avec une directive - vient compléter d’autres initiatives stratégiques liées aux services, annoncées dans la stratégie pour le marché unique, pour empêcher l’introduction d’obstacles à la prestation transfrontière de services au niveau national.

Selon la Commission, les économies de coûts liées aux formalités couvertes par la procédure de la carte électronique seraient significatives par rapport à la situation actuelle et pourraient aller jusqu’à 50%, voire plus.

ANALYSE D’IMPACT : la combinaison d’options retenue permettrait au prestataire de services de recourir à une procédure à l’échelon de l’Union, destinée à faciliter l’accès au marché d’un autre État membre, incluant un système électronique avancé connecté au système d’information du marché intérieur (IMI) pour favoriser le respect des formalités relatives au personnel détaché, que l’État membre d’accueil a la possibilité d’utiliser. En outre, elle remédierait à des obstacles d’ordre pratique liés à l’assurance dans les situations transfrontières.

CONTENU : le règlement proposé vise l’introduction d’une carte électronique européenne de services et de facilités administratives connexes, qui pourra être utilisée par les prestataires de services pour exercer des activités dans d’autres États membres.

Grâce à cette carte électronique, les prestataires de services pourront éviter certains obstacles administratifs, que représentent les incertitudes quant aux règles applicables, le remplissage de formulaires disparates dans une langue étrangère, la traduction, la certification ou l’authentification de documents et les étapes de procédure non électroniques.

La proposition prévoit ce qui suit :

  • si un prestataire envisage de fournir à titre temporaire un service dans un autre État membre, la carte électronique serait délivrée par l’État membre d’origine. L’État membre d’accueil pourrait s’opposer à la délivrance de la carte électronique, dans les cas où la directive «Services» lui permet déjà de refuser une autorisation pour l’une des raisons impérieuses d’intérêt général. Une fois délivrée, la carte électronique permettrait au prestataire de fournir des services, sur une base transfrontière temporaire, dans l’État membre d’accueil ;
  • si un prestataire envisage de fournir des services par l’intermédiaire d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau dans un autre État membre, la carte électronique serait délivrée par l’État membre d’accueil. Dans ce cas, le prestataire de services soumettrait sa demande aux autorités de son État membre d’origine, qui vérifieraient que ledit prestataire est établi sur son territoire conformément à la réglementation applicable. Dans un deuxième temps, les autorités de l’État membre d’origine lanceraient une procédure auprès de l’administration du pays d’accueil concerné, qui vérifierait alors si le prestataire demandeur satisfait à ses exigences réglementaires, conformément à la directive «Services».

La carte électronique européenne de services : 

  • offrirait également des moyens techniques pour faciliter le respect des formalités administratives liées au détachement de personnel sur le territoire des États membres qui ont informé la Commission de leur intention de faire usage du système existant d’information du marché intérieur (IMI) à cette fin ;
  • serait assortie de règles facilitant l’obtention d’une couverture d’assurance pour les services fournis dans d’autres États membres.

La carte électronique européenne de services s’appliquerait, dans un premier temps, aux services aux entreprises et aux services de construction, dans la mesure où les activités s’y rapportant relèvent déjà de la directive «Services».

La proposition comprend des clauses de réexamen en vue d’évaluer ultérieurement l’efficacité de la carte électronique européenne de services, notamment en ce qui concerne le respect des formalités nécessaires au détachement des travailleurs.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition devrait avoir des incidences sur le budget de l’Union dans la mesure où le fonctionnement de la future carte électronique européenne de services se fondera sur le système d’information du marché intérieur («IMI»). L’IMI peut être utilisé par quelque 5.000 autorités depuis 2011; il a fait la preuve de ses capacités avec la carte professionnelle européenne introduite en janvier 2016.

Il conviendra d’adapter le système IMI à la procédure de la carte électronique européenne de services et aux exigences de stockage, et de le compléter par des fonctions supplémentaires. Les dotations nécessaires seraient toutefois couvertes par redéploiement; il ne devrait y avoir aucune incidence financière sur le budget de l’Union au-delà des crédits déjà prévus dans la programmation financière officielle de la Commission.