OBJECTIF : soumettre la nouvelle substance psychoactive methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1Hindole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate (MDMB-CHMICA) à des mesures de contrôle.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.
CONTEXTE : le 26 mai 2016, à la suite de la demande formulée par la Commission et 13 États membres, et en vertu conformément à la décision 2005/387/JAI du Conseil relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives, le Conseil a demandé que soient évalués les risques qu'entraînent la consommation, la fabrication et le trafic de la nouvelle substance psychoactive MDMB-CHMICA, l’implication d’organisations criminelles ainsi que les conséquences éventuelles de mesures de contrôle qui seraient appliquées à cette substance.
Conformément à la décision 2005/387/JAI du Conseil, le comité scientifique de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) a évalué les risques que comporte le MDMB-CHMICA. Le rapport d’évaluation des risques a ensuite été présenté à la Commission au Conseil le 28 juillet 2016.
Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :
CONTENU : la présente proposition de décision du Conseil a pour objectif d'inviter les États membres à soumettre le MDMB-CHMICA aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.
Actuellement, 10 États membres contrôlent le MDMB-CHMICA conformément à leur législation, respectant ainsi les obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes, et 5 États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour le contrôler.
Le fait de soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération policière et judiciaire transfrontière et de protéger les personnes contre les risques que pourraient représenter sa disponibilité et sa consommation.