Fourniture de services portuaires et transparence financière des ports
OBJECTIF: établir un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports.
ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports.
CONTENU: le règlement définit un cadre pour la fourniture de services portuaires ainsi des règles communes sur la transparence financière et les redevances de services portuaires et dinfrastructure portuaire.
Champ dapplication: le règlement sapplique aux ports maritimes du réseau transeuropéen de transport (institué par le règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil) par où transite la grande majorité du trafic maritime de lUnion. Les États membres restent libres de décider d'appliquer ou non le règlement dans d'autres ports. Ils peuvent aussi décider de ne pas appliquer le règlement aux ports maritimes du réseau global situés dans les régions ultrapériphériques.
En ce qui concerne les différentes catégories de services portuaires, la manutention de marchandises et les services aux passagers seront soumis aux règles de transparence financière, mais sont exclus des dispositions en matière de fourniture de services portuaires.
Les États membres peuvent également décider d'appliquer les règles d'accès aux services de pilotage. Dans de tels cas, ils devront en informer la Commission. Le dragage ne sera couvert que par les règles exigeant des comptes séparés pour les activités financées par l'État.
Accès aux services portuaires: le règlement vise à créer des conditions de concurrence équitables en établissant un cadre qui définit des conditions claires pour l'accès aux services portuaires dans l'UE.
Afin de tenir compte de la diversité du secteur portuaire en Europe, ainsi que des circonstances particulières des Etats membres, les Etats membres et les organes de gestion portuaire pourront i) imposer certaines exigences minimales pour la fourniture de services portuaires, ii) restreindre le nombre de fournisseurs de services dans un nombre limité de cas ou iii) imposer des obligations de service public.
Les exigences minimales peuvent concerner, par exemple:
- les qualifications professionnelles du prestataire de services portuaires ainsi que son honorabilité;
- le respect des exigences en matière de sécurité maritime ou de sécurité et de sûreté du port ou de ses accès ou installations;
- le respect des exigences environnementales;
- le respect de la loi sociale et du droit du travail applicable dans l'État membre du port concerné.
Les possibilités de limiter le nombre de fournisseurs de services comprennent, par exemple:
- la rareté ou l'affectation réservée des terres ou de l'espace navigable;
- les caractéristiques de l'infrastructure portuaire ou la nature du trafic portuaire rendant impossible l'exécution des opérations par plusieurs prestataires de services portuaires.
Les obligations de service public pourraient concerner, par exemple:
- la sécurité, la sécurité et la durabilité environnementale;
- la disponibilité du service pour tous les utilisateurs, aux mêmes conditions.
Toute limitation des prestataires d'un service portuaire devra s'effectuer selon une procédure de sélection non discriminatoire et transparente, ouverte à toutes les parties intéressées.
Droits des travailleurs: le gestionnaire du port devra exiger du prestataire de services portuaires désigné qu'il accorde au personnel des conditions de travail conformes aux obligations découlant du droit social et du droit du travail et qu'il respecte les normes sociales énoncées dans le droit de l'Union, le droit national ou les conventions collectives.
Transparence financière: le règlement rend les redevances des services portuaires et les redevances d'infrastructure portuaire plus transparentes.
Les relations financières entre les pouvoirs publics et le gestionnaire du port, ou toute autre entité fournissant des services portuaires en son nom, et bénéficiant de financements publics devront être consignées en toute transparence dans le système comptable.
Lorsqu'un organisme de gestion portuaire reçoit un financement public, il devra tenir des comptes distincts pour montrer comment ces fonds ont été utilisés.
Les États membres devront veiller à ce quune redevance dinfrastructure portuaire soit perçue. Le règlement précise que les redevances d'infrastructure portuaire peuvent varier selon la stratégie économique du port et la politique de ce dernier en matière d'aménagement de l'espace, en fonction notamment de certaines catégories d'utilisateurs.
Les critères utilisés pour ces variations devront être transparents, objectifs et non discriminatoires, et conformes au droit de la concurrence, y compris les règles en matière d'aides d'État.
Traitement des plaintes: chaque État membre devra veiller à la mise en place dune procédure efficace de traitement des plaintes découlant de lapplication du règlement pour tous les ports maritimes soumis au règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR: 23.3.2017.
Le règlement est applicable à partir du 24.3.2019.